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ST/SG/AC.10/C.3/2007/447 septembre 2007
FRANAISOriginal: ANGLAISCOMIT DEXPERTS DU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU SYSTMEGNRAL HARMONIS DE CLASSIFICATION ETDTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES
Sous-Comit dexperts du transportdes marchandises dangereuses
Trentedeuxime sessionGenve, 3-12 (matin) dcembre 2007Point 6 de lordre du jour provisoire
PROPOSITIONS DIVERSES DAMENDEMENTS AU RGLEMENT TYPESUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
preuve de choc pour les citernes mobiles ONU et les CGEM(sect. 41.2 du Manuel dpreuves et de critres)
Communication de lexpert du Canada*
Rsum de la situation
1. Le SousComit a adopt les prescriptions actuelles concernant lpreuve de choc pour les citernes mobiles et CGEM agrs ONU en2004 sur la base dune proposition soumise sa vingt-sixime session par le Canada (ST/SG/AC.10/C.3/52, par.104). Le protocole dpreuve de choc a depuis t utilis avec succs par des laboratoires dessai de diverses parties du monde et a t adopt dans le cadre du code IMDG.
2. Lors de lexamen de la proposition canadienne concernant lpreuve de choc devant le SousComit en 2004, il avait t not que lISO, dans le cadre du TC104/SC2, sefforait de normaliser le protocole dpreuve de choc depuis 1996 et quelle poursuivait ses travaux. Unamendement la norme ISO14963 concernant ladoption de lpreuve de choc a finalement t publi en fvrier2006. La norme ISO14963, cependant, sapplique seulement aux conteneurs-citernes pour les liquides, les gaz et les produits solides en vrac transports sous pression. Les CGEM nentrent pas dans le champ dapplication de la norme.
3. Le protocole dpreuve maintenant inclus dans la norme ISO14963 est identique celui adopt dans le Manuel dpreuves et critres faisant partie du Rglement type concernant le transport de marchandises dangereuses de lONU en 2004, sauf en ce qui concerne les variations autorises aux conceptions existantes (par.41.2 du Manuel dpreuves et de critres de lONU).
4. Les dispositions concernant les variations autorises aux conceptions existantes dfinissent si oui ou non lessai de choc effectu par le pass sur un conteneurciterne ou un CGEM dun modle donn peut tre considr comme valide pour autoriser une modification de la conception du rservoir. Les variations de conception autorises dans ce contexte sont celles pour lesquelles il nest pas prvu de modification notable du comportement dun conteneurciterne ou CGEM lors de lpreuve de choc. Les variations autorises de conception pour les conteneursciternes ont t examines de manire approfondie par lISO sur la base du Manuel dpreuves et de critres ONU et des amliorations considrables ont t apportes ces dispositions. La proposition prsente ci-dessous raliserait lharmonisation quant aux variations autorises aux conceptions existantes pour les conteneursciternes entre les dispositions du Manuel dpreuves et de critres ONU et les dispositions actuelles de la norme ISO14963.
5. En ce qui concerne les CGEM, ils nentrent pas dans le champ dapplication de la normeISO14963. La proposition prsente cidessous instaurerait des critres distincts quant aux variations autorises aux conceptions existantes applicables aux CGEM dans le Manuel dpreuves et de critres ONU, sur la base des facteurs susceptibles dinfluer sur le comportement dun CGEM lors de lpreuve de choc et conformment lapproche gnrale applique par la norme ISO14963 pour les citernes. Ces dispositions concernant les variations autorises aux conceptions existantes pour les CGEM ont t tablies pour introduction dans la norme nationale du Canada (CSAB625).
6. tant donn que la norme ISO14963 traite des conteneursciternes mais non pas desCGEM, le Canada considre souhaitable de maintenir le protocole dpreuve de choc dans le Manuel dpreuves et de critres ONU pour lun et lautre types. Si notre proposition est accepte, les prescriptions de lONU seront nanmoins en harmonie avec les dispositions de la norme ISO.
Proposition
Remplacer le texte actuel de la section41.2 du Manuel dpreuves et de critres ONU par le texte suivant:
41.2 Variations autorises aux conceptions existantes
Les variations suivantes apportes au type de conteneur par rapport au prototype dj prouv et approuv sont autorises sans preuve supplmentaire:
41.2.1 Citernes mobiles
a) une rduction ne dpassant pas 10% ou une augmentation ne dpassant pas 20% de la capacit obtenue par modification du diamtre et de la longueur;
b) une diminution de la masse brute maximale admissible;
c) un accroissement de lpaisseur de paroi indpendamment de la pression et de la temprature nominales;
d) un changement de la qualit du matriau de fabrication sous rserve que la limite dlasticit autorise soit gale ou suprieure celle de la citerne mobile prouve;
e) un changement demplacement ou une modification des ajutages et des trous dhomme.
41.2.2 CGEM
a) une modification de la capacit de tout lment individuel ne dpassant pas 10%;
b) une modification de la masse vide (tare) ne dpassant pas 10%;
c) une modification de la masse brute maximale admissible ne dpassant pas10%.
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* Conformment au programme de travail 20072008 du Sous-Comit approuv par le Comit sa troisime session (voir le ST/SG/AC.10/C.3/60, par.100, et le ST/SG/AC.10/34, par.14) (Questions relatives aux citernes).
ST/SG/AC.10/C.3/2007/44
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