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ST/SG/AC.10/C.3/2007/2412 avril 2007
FRANAISOriginal: ANGLAISCOMIT DEXPERTS DU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU SYSTMEGNRAL HARMONIS DE CLASSIFICATION ETDTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES
SousComit dexperts du transportdes marchandises dangereuses
Trente et unime sessionGenve, 26 juillet 2007Point 6 de lordre du jour provisoire
PROPOSITIONS DIVERSES DAMENDEMENTS AU RGLEMENT TYPEPOUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Citernes mobiles destines aux matires solides du groupe demballage I
Communication de lexpert des tatsUnis dAmrique
Historique
1. La dmarche rationalise dattribution des instructions de transport en citernes mobiles aux rubriques de la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2, telle quelle est prconise dans la Partie II de la section 3 des Principes directeurs adopts au cours de la dernire priode biennale (voir les documents ST/SG/AC.10/C.3/2006/86 et ST/SG/AC.10/C.3/60, par. 96 98), permet dattribuer linstruction de transport en citernes mobiles T9 aux matires solides de la division 4.3, groupe demballage I, et linstruction T21 aux matires solides de la division 4.2, groupe demballage I. Les prescriptions en regard des instructions demballage T9 et T21, indiques au 4.2.5.2.6, mentionnent que les orifices en partie basse sont non autoriss sur les citernes mobiles. En consquence, les matires solides de la division 4.2, groupe demballage I, telles que le numro ONU 3391 (matire organomtallique solide pyrophorique) et le numro ONU 3393 (matire organomtallique solide pyrophorique, hydroractive), et les matires solides de la division 4.3, groupe demballage I, telles que le numro ONU 3395 (matire organomtallique solide hydroractive), auxquelles sappliquent gnralement les instructions de transport en citernes mobiles T9 ou T21, ne peuvent tre transportes quen citernes mobiles sans orifice en partie basse.
2. Pour de nombreuses matires solides des divisions 4.2 et 4.3, groupe demballage I, letransport en citernes mobiles sans orifice en partie basse est infaisable parce quil est presque impossible de dcharger la matire de la citerne mobile par les orifices en partie haute. cet gard, il faut noter que, pour toutes les autres matires solides admises au transport en citernes mobiles, lutilisation de citernes mobiles munies dorifices en partie basse conformes au6.7.2.6.2 est autorise. Il est estim que cela rend compte du fait que concrtement de nombreuses matires solides ne peuvent tre dcharges des citernes mobiles par les orifices enpartie haute.
3. Si lon se penche sur le transport en citernes mobiles des matires solides du groupe demballage I, on constate que rien dimpratif en matire de scurit ne dissuade demployer des citernes mobiles convenant ces matires. Par exemple, les matires solides de la division4.2, groupe demballage I (par exemple, les numros ONU 3391 et 3393), sont admises au transport dans les emballages mentionns dans linstruction demballage P404, y compris lesfts en acier dessus amovible 1A2. De toute vidence, une citerne mobile conforme en tous points auxprescriptions de linstruction de transport en citernes mobiles T21 (par exemple, lpreuve 10bar, lpaisseur minimale de 10 mm, les dispositifs de dcompression normaux), ceci prs quun orifice en partie basse, conforme au 6.7.2.6.2 est mont, permettrait dassurer unniveau de scurit pendant le transport nettement suprieur celui debien des emballages autoriss au titre de linstruction demballage P404.
4. Compte tenu de ce qui prcde, lexpert des tatsUnis estime que le Rglement type devrait faire lobjet dune rvision afin que soit autorise lutilisation de citernes mobiles quipes dorifices en partie basse conformes au 6.7.2.6.2 pour le transport de toutes les matires solides (y compris celles du groupe demballage I, auxquelles sappliquent les instructions de transport en citernes mobiles T9 et T21). Tandis quil suffirait dajouter de nouvelles instructions de transport en citernes mobiles, de telles adjonctions ncessiteraient la renumrotation des instructions suivantes de transport en citernes et exigeraient aussi de nombreuses modifications apporter aux rfrences aux citernes mobiles dans la Liste des marchandises dangereuses et lahirarchie des instructions de transport en citernes mobiles au 4.2.5.2.5. Une dmarche plus simple consisterait ajouter une nouvelle note au bas du tableau des instructions de transport enciternes mobiles au 4.2.5.2.6 afin de prciser que linterdiction des orifices en partie basse ne sapplique quaux citernes mobiles transportant des marchandises dangereuses ltat liquide. Cela serait cohrent avec le texte actuel du 6.7.2.6.1, qui stipule que lorsque linstruction de transport en citernes mobiles, dcrite au 4.2.5.2.6, interdit lutilisation dorifices en partie basse, il ne doit pas y avoir dorifices audessous du niveau de liquide de la citerne quand elle est remplie son taux de remplissage maximal autoris (laccentuation est ajoute).
Proposition
5. Vu ce qui prcde, il est propos que dans la liste des instructions de transport en citernes mobiles au 4.2.5.2.6 un nouvel appel de note b soit accol aux mots Orifices en partie basse dans lintitul de la dernire colonne et quune nouvelle note b soit ajoute au bas dutableau la suite de la note a existante, le texte tant libell comme suit:
b Si, dans cette colonne, il est indiqu non autoriss, les orifices en partie basse nesont pas autoriss lorsque la matire transporter est une matire liquide (voir le 6.7.2.6.1). Lorsque la matire transporter est une matire solide toutes les tempratures prvalant dans des conditions normales de transport, les orifices en partie basse conformes aux prescriptions du6.7.2.6.2 sont autoriss..
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