Annexe 7

 

 

SIGNAUX SERVANT A REGLEMENTER LA NAVIGATION

SUR LA VOIE NAVIGABLE

 

 

1)      Les signaux principaux figurant à la section 1 ci-dessous peuvent être complétés ou explicités par des signaux auxiliaires figurant à la section II.

 

2)      Les panneaux peuvent comporter un mince filet blanc suivant leur contour extérieur.

 

Section I - SIGNAUX PRINCIPAUX

 

A Signaux d’interdiction

 

A.1

-

Interdiction de passer (signal général) (voir articles 6.08, 6.16, 6.22, 6.22 bis, 6.25, 6.26, 6.27 et 6.28 bis)

 

 

 

 

 

 

panneaux

 

 

 

 

ou feux rouges

 

 

ou pavillons rouges

 

Deux panneaux, deux feux ou deux pavillons superposés indiquent une interdiction prolongée

 

 

A.2

-

Interdiction de tout dépassement

(voir article 6.11)

A.3

-

Interdiction de dépasser entre convois seulement (voir article 6.11)

 

A.4

-

Interdiction de croiser et de dépasser

(voir article 6.08)

 

A.5

-

Interdiction de stationner (c’est-à-dire d’ancrer ou de s’amarrer à la rive)

(voir article 7.02)

 

A.5.1

-

Interdiction de stationner sur la largeur indiquée en mètres (comptée à partir de ce signal) (voir article 7.02)

 

A.6

-

Interdiction d’ancrer et de laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes (voir articles 6.18  et 7.03)

 

A.7.

-

Interdiction de s’amarrer à la rive

(voir article 7.04)

 

A.8.

-

Interdiction de virer (voir article 6.13)

 

A.9

-

Interdiction de créer des remous (voir article 6.20)

 ou

 

A.10

-

Interdiction de passer en dehors de l’espace indiqué (dans une ouverture de pont ou de barrage) (voir article 6.24)

 

 

A.11

-

Interdiction de passer, mais préparez-vous à vous mettre en marche (voir articles 6.26 et   6.28 bis)

ouou

 

 

 

(feu rouge éteint)

 

A.12

-

Navigation interdite aux bateaux motorisés

 

 

A.13

-

Navigation interdite à toutes les embarca-tions, de sport ou de plaisance*

 

A.14

-

Pratique du ski nautique interdite

 

A.15

-

Navigation interdite aux bateaux à voile

 

A.16

-

Navigation interdite aux bateaux qui ne sont ni motorisés ni à voile

 

A.17

-

Pratique de la planche à voile interdite

 

A.18

-

Fin de la zone autorisée pour la navigation à grande vitesse des menues embarcations de sport ou de plaisance

 

A.19

-

Interdiction de mettre des embarcations à l’eau ou de les en retirer

 

 

 

 

 

 

 

A.20

-

Navigation interdite aux motos nautiques

 


B - Signaux d’obligation

 

B.1

 

Obligation de suivre la direction indiquée par la flèche (voir article 6.12)

 

B.2

a)

Obligation de se diriger vers le côté du   chenal situé à bâbord (voir article 6.12)

 

 

b)

Obligation de se diriger vers le côté du chenal situé à tribord (voir article 6.12)

 

B.3

a)

Obligation de tenir le côté du chenal situé à bâbord (voir article 6.12)

 

 

b)

Obligation de tenir le côté du chenal situé à tribord (voir article 6.12)

 

B.4

a)

Obligation de croiser le chenal vers bâbord (voir article 6.12)

 

 

b)

Obligation de croiser le chenal vers tribord (voir article 6.12)

 

B.5

-

Obligation de s’arrêter dans les conditions prévues par le Règlement (voir article 6.26 et 6.28)

 

B.6

-

Obligation de respecter la limite de vitesse indiquée (en km/h)

 

B.7

-

Obligation d’émettre un signal sonore

 

B.8

-

Obligation d’observer une vigilance parti-culière (voir article 6.08)

 


 

 

 

 

 

B.9

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Obligation de s’assurer, avant de s’engager sur la voie principale ou de la traverser, que la manoeuvre n’oblige pas les bateaux naviguant sur cette voie à modifier leur route ou leur vitesse

(voir article 6.16)

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

B.10

-

Les bateaux naviguant sur la voie principale doivent, si nécessaire, modifier leur route ou leur vitesse pour permettre la sortie des bateaux quittant le port ou la voie affluente (voir article 6.16).

 

 

B.11

a)

Obligation d’entrer en liaison radiotélé-phonique (voir par. 4 de l’article 4.04)

 

 

b)

Obligation d’entrer en liaison radiotélé-phonique sur la voie indiquée sur le panneau

(voir par. 4 de l’article 4.04)

 

C - Signaux de restriction

 

C.1

-

La profondeur d’eau est limitée

 

C.2

-

La hauteur libre au-dessus du plan d’eau est limitée

 

C.3

-

La largeur de la passe ou du chenal est limitée

 

Note:

Sur les panneaux C.1, C.2 et C.3, les chiffres indiquent, en mètres, respectivement, la profondeur d’eau, la hauteur libre au-dessus du plan d’eau et la largeur de la passe ou du chenal

 

C.4

-

Des restrictions sont imposées à la navigation: Renseignez-vous

 

C.5

-

Le chenal est éloigné de la rive droite (gauche); le chiffre porté sur le signal indique, en mètres, la distance, comptée à partir du signal à laquelle les bateaux doivent être maintenus

 

D - Signaux de recommandation

 

D.1

-

Passe recommandée

 

 

 

a)

dans les deux sens (voir articles 6.25, 6.26 et 6.27)

 ou

 



b)

dans le seul sens indiqué (le passage en sens inverse étant interdit) (voir articles 6.25, 6.26 et 6.27)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

ou

 

D.2

-

Il est recommandé de se tenir dans l’espace indiqué (dans une ouverture de pont ou de barrage) (voir article 6.24)

        ou         

 

D.3

-

Il est recommandé de se diriger dans le sens de la flèche

 

 

 

dans le sens du feu fixe vers le feu isophase

ou

 


E - Signaux d’indication

 

E.1

-

Autorisation de passer (signal général) (voir articles 6.08, 6.16, 6.26, 6.27 et   6.28 bis)

 

 

 

 

soit panneaux

 

 

 

soit feux verts

ouou

 

 

 

soit pavillons verts

 

E.2

-

Croisement d’une ligne électrique aérienne

 

E.3

-

Barrage

 

 

E.4

a)

Bac ne naviguant pas librement

 

 

 

b)

Bac naviguant librement

 

E.5

-

Autorisation de stationner (c’est-à-dire d’ancrer ou de s’amarrer à la rive)          (voir articles 7.02 et 7.05)

 

E.5.1

-

Autorisation de stationner sur la largeur du plan d’eau comptée à partir du panneau et indiquée en mètres sur celui-ci (voir article 7.05)

 

E.5.2

-

Autorisation de stationner sur la largeur du plan d’eau comprise entre les deux distances comptées à partir du panneau et indiquées en mètres sur celui-ci (voir article 7.05)