Chapitre 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1.01 -
Signification de quelques termes Dans le présent Règlement: a) le terme “bateau” désigne les bateaux de navigation intérieure, y compris les menues embarcations et les bacs, ainsi que les engins flottants et les navires de mer; b) le terme “bateau motorisé” désigne un bateau propulsé par ses propres moyens mécaniques; c) le terme “bateau à voile” désigne tout bateau naviguant à la voile seulement, un bateau naviguant à la voile et utilisant en même temps ses propres moyens mécaniques de propulsion doit être considéré comme un bateau motorisé; d) le terme “menue embarcation” désigne tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à 20 m, à l'exception des bateaux construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations, ceux qui sont autorisés au transport de plus de 12 passagers et les bacs; e)
le terme “engin flottant” désigne des
constructions flottantes portant des installations mécaniques et destinées à
travailler sur les voies navigables ou dans les ports (dragues, élévateurs,
bigues, grues, etc.); f) le terme “installation flottante” désigne toute installation flottante qui n’est pas normalement destinée à être déplacée, telle que établissement de bains, docks, embarcadère, hangar pour bateaux; g) le terme “matériel flottant” désigne les radeaux, ainsi que toute construction, tout assemblage ou tout objet apte à naviguer, autre qu’un bateau ou une installation flottante; h) le terme “bac” désigne les bateaux qui assurent un service de traversée de la voie navigable et qui sont classés comme bacs par les autorités compétentes; i) le terme “barge de poussage” désigne tout bateau construit ou spécialement aménagé pour être poussé; j) le terme “barge de navire” désigne une barge de poussage construite pour être transportée à bord de bateaux de mer et pour naviguer sur les voies de navigation intérieure; k) le terme “convoi” désigne un convoi remorqué, un convoi poussé ou une formation à couple; l) le terme “convoi remorqué” désigne tout groupement composé d'un ou plusieurs bateaux, installations flottantes ou matériels flottants et remorqué par un ou plusieurs bateaux motorisés, ces derniers faisant partie du convoi et étant appelés remorqueurs; m) le terme “convoi poussé” désigne un ensemble rigide composé de bateaux dont un au moins est placé en avant du bateau motorisé, qui assure la propulsion du convoi et est appelé pousseur; n) le terme “formation à couple” désigne un ensemble composé de bateaux accouplés bord à bord dont aucun n'est placé devant le bateau motorisé qui assure la propulsion de la formation; o)
un bateau, un matériel flottant ou une
installation flottante est en “stationnement” lorsqu'il est directement ou
indirectement ancré ou amarré à la rive; p) un bateau, un matériel flottant ou une installation flottante “fait route” ou est “en cours de route” lorsqu'il n'est directement ou indirectement ni ancré ni amarré à la rive et qu'il n'est pas échoué. Pour de tels bateaux, matériels flottants ou installations flottantes faisant route, le terme “s'arrêter” s'entend par rapport à la terre; q) le terme “bateau en train de pêcher” désigne tout bateau qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, mais ne s'applique pas à un bateau qui pêche avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas sa capacité de manœuvre; r) les termes: “feu blanc” “feu rouge” “feu vert” “feu jaune” et “feu bleu” désignent les feux dont les couleurs répondent aux prescriptions de l’Annexe 4 du présent Règlement; s)
les termes “feu puissant” “feu clair” et “feu ordinaire” désignent les feux dont l’intensité répond aux prescriptions de l’Annexe 5 du présent Règlement; t)
le terme “feu scintillant” désigne un feu
rythmé de 50 à 60 périodes de lumières par minute; u)
le terme “son bref” désigne un son d'une
durée d'environ 1 seconde, le terme “son prolongé” désigne un son d'une durée
d'environ 4 secondes, l'intervalle entre deux sons consécutifs étant d'environ
1 seconde; v)
le terme “série de sons très brefs”
désigne une série d’au moins six sons d'une durée de 1/4 de seconde environ
chacun, séparés par des pauses d'une durée de 1/4 de seconde environ;
v-bis) le terme “volée de
cloche” désigne deux coups de cloche; w)
le terme “signal tritonal” désigne un
signal répété trois fois, constitué de trois sons de hauteur différente, sans
intervalle entre eux, durant au total environ deux secondes. La fréquence des
sons émis doit être comprise entre 165 et 297 hertz et il doit y avoir un écart
d'au moins deux tons entiers entre le son le plus élevé et le son le plus bas.
Chaque série de trois sons doit commencer par la note la plus basse et se
terminer par la note la plus haute; x)
le terme “nuit” désigne la période
comprise entre le coucher et le lever du soleil; y)
le terme “jour” désigne la période
comprise entre le lever et le coucher du soleil; z)
le terme “vitesse de sécurité” désigne
une vitesse avec laquelle un bateau, un convoi, ou une formation à couple, peut
adopter des mesures adéquates et efficaces pour prévenir un abordage en
s’arrêtant dans les limites de la distance exigée par les circonstances et les
conditions données; z-bis 1) le terme
“visibilité réduite” désigne des conditions dans lesquelles la visibilité est
réduite par suite de brouillard, de brume, de tempête de neige, d'averse et
d'autres raisons; z-bis 2) le terme
“chenal” désigne un secteur de la voie navigable utilisé par la navigation à un
niveau donné et balisé par des signaux; z-bis 3) le terme “état
de fatigue” désigne un état consécutif de repos insuffisant ou d’une maladie,
et se manifestant par des écarts par rapport à la norme dans le comportement ou
la vitesse de réaction; z-bis 4) le terme “état
d’ébriété” désigne un état résultant de la consommation d’alcool, de
narcotiques, de médicaments ou d’autres produits semblables, et déterminé par
les résultats d’analyses en laboratoire ou par des indices cliniques
conformément à la législation ou la pratique nationale; z-bis 5) le terme “moto
nautique” désigne toute menue embarcation qui utilise ses propres moyens
mécaniques de propulsion, à même de transporter une ou plusieurs personnes,
construite ou conçue pour skier sur l’eau ou exécuter des figures, par exemple:
“waterbob”, “waterscooter”, “jetbike”, “jetski” et autres embarcations
analogues. Article 1.02 - Conducteur 1.
Tout bateau ou matériel flottant, à
l'exception des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur ainsi que des
bateaux visés à l'article 1.08, doit être placé sous l'autorité d'une personne
ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. Cette personne est appelée ci-après
“conducteur”. 2.
Tout convoi doit être également placé
sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. Ce
conducteur est désigné de la façon suivante: a)
dans le cas d'un convoi ne comprenant
qu'un bateau motorisé, le conducteur du convoi est celui du bateau motorisé; b)
dans le cas d'un convoi remorqué
comportant en tête des bateaux motorisés en ligne de file au nombre de deux ou
davantage, le conducteur du convoi est le conducteur du premier bateau; c)
dans le cas d'un convoi remorqué
comprenant en tête des bateaux motorisés au nombre de deux ou davantage ne
naviguant pas en ligne de file, et dont l'un assure la traction principale, le
conducteur du convoi est le conducteur du bateau qui assure la traction
principale; d)
dans les autres cas, le conducteur du
convoi ou d’une formation à couple doit être désigné en temps utile. 3.
En cours de route, le conducteur doit
être à bord; en outre, le conducteur d'un engin flottant doit toujours être à
bord pendant que l'engin est au travail. 4.
Le conducteur est responsable de
l'observation des dispositions du présent Règlement sur son bateau, son convoi
ou son matériel flottant. Dans un convoi remorqué, les conducteurs des bateaux
remorqués doivent se conformer aux ordres du conducteur du convoi; toutefois,
même sans de tels ordres, ils doivent prendre toutes les mesures nécessitées
par les circonstances pour la bonne conduite de leurs bateaux; les mêmes
prescriptions s'appliquent aux conducteurs de bateaux d'une formation à couple
qui ne sont pas conducteurs de la formation. 5. Toute installation flottante doit être placée sous l'autorité d'une personne qualifiée. Cette personne est responsable de l'observation des dispositions du présent Règlement sur l’installation flottante. 6. Le conducteur ne
doit pas se trouver dans un état de fatigue ou d’ébriété lors de la conduite du bateau. 7. Si un bateau ou un matériel flottant en
stationnement n’a pas de conducteur : a)
l’exploitant et le propriétaire de ce
bateau ou matériel, b)
la personne chargée de la garde ou de la
surveillance en vertu de l’article 7.08 sont responsables de l’observation
des prescriptions du présent règlement. Article 1.03 - Devoirs de l'équipage et des
autres personnes se trouvant à bord 1.
Les membres de l'équipage doivent
exécuter les ordres qui leur sont donnés par le conducteur du bateau dans le
cadre de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l'observation des
prescriptions du présent Règlement et des autres dispositions applicables. 2.
Toute autre personne se trouvant à bord
est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans
l'intérêt de la sécurité de la navigation ou de l'ordre à bord. 3.
Les membres de l'équipage et les autres
personnes se trouvant à bord qui déterminent temporairement eux-mêmes la route
et la vitesse du bateau sont également responsables dans cette mesure de
l'observation des prescriptions du présent Règlement. 4.
Les facultés des membres de l'équipage en
service et des autres personnes se trouvant à bord qui participent
temporairement à la navigation du bateau ne doivent pas être amoindries du fait
d'un état de fatigue ou d'ivresse. Article 1.04 - Devoir général de
vigilance 1.
Même en l'absence de prescriptions
spéciales du présent Règlement, les conducteurs doivent prendre toutes les
mesures de précaution que requièrent le devoir général de vigilance et la bonne
pratique de la navigation, en vue d'éviter notamment: -
de mettre en danger la vie des personnes; -
de causer des dommages aux bateaux ou
matériels flottants, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature
se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords; -
de créer des entraves à la navigation; -
de causer des dommages aux membres de
l’équipage et autres personnes se trouvant à bord du bateau ou des barges y
étant amarrées, aux ouvrages portuaires et d’amarrage et à
l’environnement. 2. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux personnes sous la garde desquelles sont placées des installations flottantes.
Article 1.05 - Conduite en cas de
circonstances particulières Pour éviter un danger imminent, les
conducteurs doivent prendre toutes les dispositions que requièrent les
circonstances, même s'ils sont amenés de ce fait à s'écarter des prescriptions
du présent Règlement. Article 1.06 -
Utilisation de la voie navigable La longueur, la largeur, le tirant
d’air, le tirant d’eau et la vitesse des bateaux, des convois ou des matériels
flottants doivent être compatibles avec les caractéristiques de la voie
navigable et des ouvrages d’art. Article 1.07 - Chargement maximal; nombre
maximal de passagers 1.
Les bateaux ne doivent pas être chargés
au-delà de l'enfoncement qui correspond à la limite inférieure des marques
d'enfoncement. 2.
Le chargement ne doit ni mettre en danger
la stabilité du bateau, ni entraver la vue depuis la timonerie. Le chargement ne
doit pas limiter à moins de 350 m la vue directe ou latérale des bateaux ou des
convois faisant route. 3.
Les bateaux destinés au transport de
passagers ne doivent pas avoir à bord un nombre de passagers supérieur à celui
autorisé par les autorités compétentes. 4.
En outre, dans les cas ci-après, il faut
vérifier avant le départ la stabilité des bateaux transportant des conteneurs: a) la largeur du bateau est inférieure à 9,5 m, le chargement de conteneurs dépasse 1 étage; b)
la largeur du bateau est égale ou
supérieure à 9,5 m, le chargement de conteneurs dépasse 2 étages; c)
la largeur du bateau est égale ou
supérieure à 11 m, le chargement de conteneurs dépasse 3 étages ou 3 rangées en
largeur. d)
la largeur du bateau est égale ou
supérieure à 15 m, le chargement de conteneurs dépasse 3 étages. Article 1.08 – Construction, gréement et équipage des bateaux 1.
Les bateaux et matériels flottants doivent
être construits et gréés de manière à assurer la sécurité des personnes se
trouvant à bord et celle de la navigation, et de manière à pouvoir satisfaire
aux obligations du présent Règlement. 2. Tous les bateaux, à l'exception des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, doivent avoir un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation. Toutefois, les bateaux non motorisés d'une formation à couple et certains bateaux remorqués dans un ensemble rigide ne sont pas tenus d'avoir un équipage, si le bateau qui met en marche ou assure le stationnement en sûreté de la formation à couple ou de l'ensemble rigide a un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation. Article 1.09 - Tenue de la
barre 1. En cours de route, la barre doit être tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint l’âge de 16 ans. 2. Afin d'assurer la bonne conduite du bateau, l'homme de barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou partent de celle-ci. En particulier, il doit être en mesure d'entendre les signaux sonores et avoir une vue suffisamment libre dans toutes les directions. Si une vue suffisamment libre n'est pas possible, il doit avoir la possibilité d'utiliser un moyen optique donnant sur un champ suffisant une image claire et sans déformation. 3. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, une vigie ou un poste d'écoute doivent être placés pour renseigner le conducteur. Article
1.10 - Documents de bord 1. En trafic international, à bord des bateaux, à l'exception des navires de mer, doivent se trouver: a) l'attestation de bord; b)
le certificat de jaugeage (seulement pour
les bateaux destinés au transport de marchandises); c) le rôle d'équipage (à l'exception des bateaux qui n'ont pas d'équipage à bord); d) le journal de bord (seulement pour les bateaux motorisés), ainsi que les autres documents relatifs à la navigation exigés en vertu de conventions ou d’accords internationaux; e) à bord des bateaux à équipage doivent se trouver également des documents visés aux points 8.1.2.1., 8.1.2.2. et 8.1.2.3. des annexes à l'ADN-D. 2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, les menues embarcations n'ont pas à être munies des documents visés sous b) et d); de plus, pour les menues embarcations de plaisance, le document visé sous c) n’est pas exigé et celui visé sous a) peut être remplacé par un permis national de navigation. 3. A bord des matériels flottants, doit se trouver un permis national de navigation. 4. Les documents dont la présence à bord est exigée par les prescriptions du présent Règlement ou d’autres dispositions applicables, doivent être présentés lors de toute réquisition des agents des autorités compétentes. 5. Toutefois, l’attestation de bord et le certificat de jaugeage ne sont pas exigés à bord des barges de poussage sur lesquelles est apposée une plaque métallique du modèle suivant: N° officiel: ……………………………………………………………………….. N° de l'attestation de bord: ……………………………………………………… Autorité compétente: ……………………………………………………………. Valable jusqu'au: ………………………………………………………………… Ces indications doivent être gravées ou poinçonnées en caractères bien lisibles d’au moins 6 mm de hauteur. La plaque métallique doit avoir au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur; elle doit être fixée à demeure en un endroit bien visible, vers l’arrière de la barge, côté tribord. La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles de l’attestation de bord de la barge doit être confirmée par l’autorité compétente dont le poinçon sera appliqué sur la plaque. L’attestation de bord et le certificat de jaugeage doivent être conservés par le propriétaire de la barge. Article 1.11 - Règlement
de navigation Un exemplaire du présent Règlement, ainsi que les règles locales édictées pour les secteurs que traverse le bateau et, aux termes de l'article 1.22, les prescriptions à caractère temporaire doivent se trouver à bord de tout bateau, exception faite des menues embarcations et des bateaux qui n'ont pas d'équipage. Article
1.12 - Objets dangereux se trouvant à bord; perte d'objets; obstacles 1. Il est interdit de laisser déborder sur les côtés des bateaux et des matériels flottants, des objets qui compromettraient la sécurité des bateaux, des matériels flottants, installations flottantes ou installations dans la voie navigable ou à ses abords. 2. Lorsque les ancres sont relevées, elles ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du bateau ou le plan inférieur du matériel flottant. 3. Lorsqu'un bateau, un matériel flottant ou une installation flottante perd un objet et qu'il peut en résulter une entrave ou un danger pour la navigation, le conducteur ou la personne responsable de l’installation flottante doit en aviser, sans délai, les autorités compétentes les plus proches en indiquant, aussi exactement que possible, l'endroit où l'objet a été perdu. Il doit en outre, dans la mesure du possible, marquer cet endroit d'un repère. 4. Lorsqu’un bateau rencontre un obstacle inconnu encombrant la voie navigable, le conducteur doit en aviser, sans délai, les autorités compétentes les plus proches en indiquant, aussi exactement que possible, l’endroit où l’obstacle a été rencontré. Article 1.13 - Protection
des signaux de la voie navigable 1. Il est interdit de se servir des signaux de la voie navigable (panneaux, bouées, flotteurs, balises, etc.) pour amarrer ou déhaler des bateaux ou des matériels flottants, d’endommager ces signaux ou de les rendre impropres à leur destination. 2. Lorsqu’un bateau ou matériel flottant a déplacé un matériel ou endommagé une installation faisant partie de la signalisation de la voie navigable, le conducteur doit en aviser, sans délai, les autorités compétentes les plus proches. 3. D’une manière générale, tout conducteur a le devoir d’aviser, sans délai, les autorités compétentes les plus proches des incidents ou accidents constatés aux installations de signalisation (extinction d'un feu, déplacement d’une bouée, destruction d’un signal, etc.). Article 1.14 - Dommages
causés aux ouvrages d’art Lorsqu’un bateau ou un matériel flottant a endommagé un ouvrage d’art (écluse, pont, etc.), le conducteur doit en aviser, sans délai, les autorités compétentes les plus proches. Article 1.15 - Interdiction de
déversement dans la voie navigable 1.
Il est
interdit de jeter, de verser ou de laisser tomber ou s'écouler dans la voie
navigable des objets ou substances de nature à faire naître une entrave ou un
danger pour la navigation ou pour les autres usagers de la voie d'eau. 2.
Il est
en particulier interdit de jeter, de verser ou de faire écouler dans la voie
navigable des déchets pétroliers sous une forme quelconque ou des mélanges de
ces déchets avec de l'eau. 3.
En cas
de déversement accidentel d'une substance visée au paragraphe 1 ou au
paragraphe 2, ou de menace d'un tel déversement, le conducteur doit aviser sans
délai les autorités compétentes les plus proches, en indiquant, aussi
exactement que possible, la nature et l'endroit du déversement. Article 1.16 - Sauvetage et assistance 1. En cas d’accident mettant en péril des personnes se trouvant à bord, le conducteur doit user de tous les moyens dont il dispose pour sauver ces personnes. 2. Tout conducteur de bateau se trouvant à proximité d’un bateau ou matériel flottant victime d’un accident mettant en péril des personnes ou menaçant de créer une obstruction du chenal est tenu, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau, de prêter une assistance immédiate. Article 1.17 - Bateaux échoués ou coulés 1. Le conducteur d’un bateau échoué ou coulé, d’un matériel flottant échoué ou disloqué doit en aviser, dans le plus bref délai possible, les autorités compétentes les plus proches. Dans le cas d'un bateau échoué ou coulé, le conducteur ou un membre de l'équipage doit rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident tant que l'autorité compétente n'a pas autorisé son départ. 2. Lorsque, dans le chenal ou près de celui-ci, un bateau est échoué ou coulé, ou un matériel flottant est échoué, son conducteur, sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire, doit, dans le plus bref délai et sans préjudice de l'obligation de montrer les signaux visés aux articles 3.27 et 3.41, en avertir les bateaux et les matériels flottants approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l'accident pour que ces bateaux et ces matériels flottants puissent prendre, en temps utile, les dispositions nécessaires. 3. En cas d'accident survenu au passage d'une écluse, le conducteur doit en aviser immédiatement le service de l'écluse en cause. 4. Si un bateau visé aux par. 1 et 2 ci-dessus faisait partie d'un convoi ou d'une formation à couple, les obligations prescrites à ces paragraphes incombent au conducteur du convoi ou de la formation. Article 1.18 - Obligation de dégager le
chenal 1. Lorsqu'un bateau échoué ou coulé, un matériel flottant échoué ou un objet perdu par un bateau ou un matériel flottant crée ou menace de créer une obstruction totale ou partielle du chenal, le conducteur du bateau ou du matériel flottant doit s'employer à ce que le chenal soit dégagé dans les plus brefs délais. 2. La même obligation incombe au conducteur dont le bateau menace de couler ou devient impossible à manœuvrer. 3. Si un bateau visé aux par. 1 et 2 ci-dessus faisait partie d'un convoi ou d'une formation à couple, les obligations prescrites à ces paragraphes incombent au conducteur du convoi ou de la formation. Article 1.19 - Ordres particuliers 1.
Les conducteurs, ainsi que les personnes
sous la garde desquelles sont placées des installations flottantes, doivent se
conformer aux ordres particuliers qui leur sont donnés par les agents des
autorités compétentes en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation. 2.
Notamment, les agents des autorités
compétentes peuvent interdire, par ordre particulier, le départ du bateau
lorsque: a)
le bateau n'est pas muni d'une
attestation de bord ou d'un permis de navigation national ou si ces documents
ne sont plus valables; b)
le bateau ne répond pas aux dispositions
de l'article 1.07; c)
l'équipage ou le gréement du bateau ne
répond pas aux dispositions de l'article 1.08. Article 1.20 - Contrôle Les conducteurs, ainsi que les personnes sous la garde desquelles sont placées des installations flottantes, doivent donner aux agents des autorités compétentes les facilités nécessaires pour leur permettre de s’assurer de l’observation des prescriptions du présent Règlement et des autres dispositions applicables, et notamment leur faciliter l’embarquement immédiat à leur bord. Article 1.21 - Transports spéciaux 1.
Sont considérés comme transports spéciaux
tous les déplacements sur la voie navigable: a)
de bateaux ou de convois qui ne répondent
pas aux prescriptions des articles 1.06 et 1.08; b)
d’installations flottantes ou de
matériels flottants, si de leur déplacement il peut manifestement résulter une
entrave ou un danger pour la navigation, ou un dommage pour les ouvrages d’art. 2.
Ces transports ne sont admis que
moyennant une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes des
secteurs à parcourir. 3.
Ils sont soumis aux conditions que ces
autorités détermineront dans chaque cas. 4.
Un conducteur doit être désigné pour
chaque transport, en tenant compte des dispositions de l'article 1.02. Article 1.22 - Prescriptions à caractère
temporaire Les conducteurs doivent se conformer
aux prescriptions à caractère temporaire édictées par l'autorité compétente
dans des cas spéciaux, en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation,
et publiées par voie d'avis. Article 1.23 - Tenue de manifestations
sportives et autres Les manifestations sportives, fêtes
nautiques ou autres manifestations pouvant porter atteinte à la sécurité ou au
bon ordre de la navigation sont subordonnées à la permission des autorités
compétentes. Article 1.24 - Prescriptions relatives au
transport de matières dangereuses Les conducteurs de bateaux transportant des matières dangereuses doivent se conformer aux prescriptions spéciales de précautions afin d'assurer la sécurité de l'équipage et de la navigation. Article 1.25 - Abri et hivernage Quand les conditions météorologiques
empêchent les bateaux de poursuivre leur route, les conducteurs peuvent se
servir des ports et des lieux d'abri, à condition de se conformer aux
dispositions particulières des autorités compétentes, édictées pour ces ports
et ces lieux et nécessitées par les circonstances locales ou les opérations de
chargement et de déchargement. Article 1.26 - Champ d'application du présent
Règlement 1.
Le présent Règlement s'applique sur la
partie navigable du Danube, ainsi que sur les surfaces d'eau faisant partie des
ports, des lieux d'abri et des lieux de chargement et de déchargement, sans
préjudice des dispositions particulières des autorités compétentes, édictées
pour ces ports et ces lieux et nécessitées par les circonstances locales ou les
opérations de chargement et de déchargement. 2.
Les conducteurs des bateaux naviguant sur
le Danube et les autres personnes visées par le présent Règlement doivent se
conformer aux Dispositions fondamentales relatives à la navigation sur le
Danube et aux règles locales établies par les Etats danubiens et les
Administrations fluviales spéciales pour les secteurs respectifs du fleuve. MARQUES ET ECHELLES DE TIRANT D’EAU DES BATEAUX; JAUGEAGE Article 2.01 - Marques d’identification des
bateaux à l’exception des menues embarcations 1.
Tout bateau, à l’exception des menues
embarcations, doit porter sur sa coque ou sur des planches ou des plaques
fixées à demeure, les marques d’identification suivantes: a) son nom ou sa devise Le nom est porté des deux côtés du bateau; il doit, en outre, être apposé de façon à être visible de l’arrière. Si, dans une formation à couple ou un convoi poussé, une ou plusieurs inscriptions du nom du bateau propulseur sont masquées, le nom doit être répété sur des panneaux placés de façon à être bien visible dans les directions où les inscriptions sont masquées. En outre, il doit être indiqué sur le bateau le nom (ou son abréviation habituelle) de l’organisation à laquelle le bateau appartient ou celui du propriétaire du bateau. A défaut de nom ou de devise pour le bateau, il doit être apposé un numéro ou le numéro d’immatriculation suivi, pour indiquer le pays où se trouve le port d’attache ou le lieu d’immatriculation, de la lettre ou des lettres prévues pour ce pays à l’Annexe 1 du présent Règlement. b) son port d’attache ou son lieu d’immatriculation Le nom du port d’attache ou du lieu d’immatriculation est porté soit sur les deux côtés du bateau, soit sur son arrière, et doit être suivi de la lettre ou des lettres indiquant le pays où se trouve ce port d’attache ou ce lieu d’immatriculation. 2. En outre, à l’exception des menues embarcations, a) tout bateau destiné au transport des marchandises doit porter l’indication, en tonnes, de son port en lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur des panneaux fixés à demeure; b) tout bateau destiné au transport de passagers doit porter l’indication du nombre maximal de passagers autorisé. Cette indication doit être affichée à bord en un endroit bien apparent. 3. Les marques d’identification mentionnées ci-dessus sont apposées en caractères latins, bien lisibles et indélébiles, leur inscription à la peinture à l’huile étant considérée comme indélébile. La hauteur des caractères doit être d’au moins 20 cm pour le nom et d’au moins 15 cm pour les autres marques. La largeur des caractères et l’épaisseur des traits doivent être proportionnées par rapport à la hauteur. Les caractères doivent être de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair. 4. Les marques d’identification mentionnées ci-dessus peuvent être répétées en caractères nationaux. 5. A titre d’exception aux dispositions des paragraphes précédents, les navires de mer peuvent conserver leurs marques d’identification. 6. De jour, en cours de route, les bateaux qui ont un équipage doivent montrer leur pavillon national à la partie arrière du bateau*. Article 2.02 - Marques d’identification des
menues embarcations 1. Les menues embarcations doivent porter les marques officielles d’immatriculation; lorsque de telles marques ne sont pas prescrites, elles doivent porter: a) leur nom ou leur devise; b) le nom et le domicile de leur propriétaire. 2. Les marques d’immatriculation ou d’identification mentionnées au paragraphe 1 a) sont portées sur l’extérieur de l’embarcation, en caractères latins d’une hauteur d’au moins 10 cm, bien lisibles et indélébiles, leur inscription à la peinture à l’huile étant considérée comme indélébile. A défaut de nom ou de devise pour l’embarcation, le nom (ou son abréviation habituelle) de l’organisation à laquelle l’embarcation appartient doit être indiqué, suivi le cas échéant d’un numéro. 3. Le nom et le domicile du propriétaire sont portés en un endroit apparent à l’intérieur ou à l’extérieur de l’embarcation. 4. Toutefois, les canots de service d’un bateau doivent porter seulement, à l’intérieur ou à l’extérieur, le nom de ce bateau, complété au besoin par d’autres indications pour permettre d’identifier le propriétaire. Article 2.03 - Jaugeage Tout bateau de navigation intérieure, à l’exception des menues embarcations, destiné au transport de marchandises doit être jaugé. Article 2.04 - Marques d’enfoncement et
échelles de tirant d’eau 1.
Tout bateau, à l’exception des menues
embarcations, doit porter des marques indiquant le plan du plus grand
enfoncement. Pour les bateaux de navigation intérieure, les modalités de
détermination du plus grand enfoncement et les conditions d’apposition des
marques d’enfoncement sont définies à l’Annexe 2 ____________________________________ * Les bateaux faisant
route à grande vitesse peuvent porter à la place du drapeau national un signe
(panneau) ayant la forme et les couleurs du drapeau national. du présent Règlement. Pour les navires de mer, la ligne d’eau douce
d’été tient lieu de marques d’enfoncement. 2. Tout bateau dont le tirant d’eau peut atteindre 1 m doit porter des échelles de tirant d’eau. Pour les bateaux de navigation intérieure, l’Annexe 2 du présent Règlement définit les conditions d’apposition des échelles de tirant d’eau. Article 2.05 - Marques d’identification des
ancres 1. Les ancres des bateaux doivent porter, en caractères indélébiles, des marques d’identification. Lorsqu’une ancre est utilisée sur un autre bateau du même propriétaire, ces marques primitives peuvent être conservées. 2. L’obligation visée au par. 1 ne s’applique pas aux ancres des navires de mer et des menues embarcations.
SIGNALISATION VISUELLE DES BATEAUX I. GENERALITES Article 3.01 - Application et définitions 1. Durant la nuit, les articles 3.08 à 3.19 s’appliquent en cours de route et les articles 3.20 à 3.28 pendant le stationnement. Durant le jour, les articles 3.29 à 3.36 s’appliquent en cours de route et les articles 3.36 bis à 3.42 pendant le stationnement. Les articles 3.21, 3.25, 3.28, 3.37 et 3.42 s’appliquent également aux bateaux, matériels flottants ou installations flottantes, lorsqu’ils sont échoués. 2. Lorsque les conditions de visibilité l’exigent, la signalisation prescrite pour la nuit doit, en outre, être portée de jour. 3. Pour l’application du présent chapitre, les convois poussés dont les dimensions maxima ne dépassent pas 110 m de longueur et 12 m de largeur, ainsi que les formations à couple dont les dimensions maxima ne dépassent pas 110 m de longueur et 23 m de largeur, sont considérés comme bateaux motorisés isolés de même longueur. 4. Les croquis de la signalisation prescrite au présent chapitre figurent à l’Annexe 3 du présent Règlement. 5. Dans le présent chapitre: a) le terme “feu de mât” désigne un feu blanc puissant, projetant une lumière ininterrompue sur toute l’étendue d’un arc d’horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l’avant jusqu’à 22°30’ sur l’arrière du travers de chaque bord; b) le terme “feux de côté” désigne un feu clair vert à tribord et un feu clair rouge à bâbord, chacun de ces feux projetant une lumière ininterrompue sur toute l’étendue d’un arc d’horizon de 112°30’ et étant disposé de manière à projeter cette lumière depuis l’avant jusqu’à 22°30’ sur l’arrière du travers de son côté; c) le terme “feu de poupe” désigne un feu clair ou ordinaire blanc ou jaune, projetant une lumière ininterrompue sur toute l’étendue d’un arc d’horizon de 135° et disposé de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67°30’ de chaque bord à partir de l’arrière; d)
le terme “feu visible de tous les côtés”
désigne un feu projetant une lumière ininterrompue sur toute l’étendue d’un arc
d’horizon de 360°; e) le terme “hauteur” désigne la hauteur au-dessus du plan des marques d’enfoncement ou, pour les bateaux sans marques d’enfoncement, au-dessus de la coque. Article 3.02 - Feux Sauf autre prescription, les feux prescrits dans le présent Règlement doivent montrer une lumière continue et uniforme. Article 3.03 - Panneaux et pavillons et
flammes 1.
Sauf autre prescription, les panneaux et
pavillons prescrits dans le présent Règlement doivent être rectangulaires. 2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies. 3.
Leurs
dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité; cette
condition est considérée comme remplie en tout cas : a)
Pour
les panneaux et pavillons, si la longueur et la largeur sont chacune d'au moins
1 m ou d'au moins 0,60 m dans le cas des menues embarcations; b)
Pour
les flammes, si la longueur est de 1 m au moins et la largeur à la hampe de
0,50 m au moins. Article 3.04 - Cylindres, ballons, cônes et
bicônes 1. Les cylindres, ballons, cônes et bicônes prescrits dans le présent Règlement peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence. 2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies. 3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité; cette condition est considérée comme remplie en tout cas: a) pour les cylindres, si la hauteur est d’au moins 0,80 m et le diamètre d’au moins 0,50 m; b) pour les ballons, si le diamètre est d’au moins 0,60 m; c) pour les cônes, si la hauteur est d’au moins 0,60 m et le diamètre de base d’au moins 0,60 m; d) pour les bicônes, si la hauteur est d’au moins 0,80 m et le diamètre de base d’au moins 0,50 m.
Article 3.05 - Feux et signaux interdits 1. Il est interdit de faire usage de feux ou de signaux autres que ceux mentionnés dans le présent Règlement ou de faire usage des feux ou signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par le présent Règlement. 2. Toutefois, pour la communication entre bateaux ou entre un bateau et la terre, l’usage d’autres feux ou signaux est admis, à condition qu’ils ne prêtent pas à confusion avec les feux ou signaux mentionnés dans le présent Règlement. Article 3.06 - Feux de secours Lorsque des feux de signalisation prescrits dans le présent Règlement ne fonctionnent pas, ils doivent être remplacés sans délai par des feux de secours. Toutefois, lorsque le feu prescrit doit être puissant, le feu de secours peut être clair, et lorsque le feu prescrit doit être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Le rétablissement des feux ayant la puissance prescrite doit avoir lieu dans les plus brefs délais possibles. Article 3.07 - Usage
interdit de lumières, projecteurs, panneaux, pavillons, etc. 1. Il est interdit de faire usage de lumières ou projecteurs, ainsi que de panneaux, pavillons ou autres objets, de telle façon qu’ils puissent être confondus avec les feux ou signaux mentionnés dans le présent Règlement, puissent nuire à la visibilité ou compliquer l’identification de ces feux ou signaux. 2.
Il est
interdit de faire usage de lumières ou de projecteurs de façon qu’ils
produisent un éblouissement constituant un danger ou une gêne pour la
navigation ou pour la circulation à terre. II. SIGNALISATION DE NUIT II. A. - SIGNALISATION DE NUIT EN COURS DE ROUTE Article 3.08 -
Signalisation de nuit des bateaux motorisés isolés faisant route 1. Les bateaux motorisés isolés doivent porter: a)
un feu de mât placé dans la partie avant
et dans l’axe du bateau, à une hauteur de 6 m au moins. Cette hauteur peut être
réduite à 4 m quand la longueur du bateau ne dépasse pas 40 m; b) des feux de côté placés à la même hauteur et sur une même perpendiculaire à l’axe du bateau, à 1 m au moins plus bas que le feu de mât et derrière celui-ci; ils doivent être masqués vers l’intérieur du bateau de façon à ce que le feu vert ne puisse être vu de bâbord, ni le feu rouge de tribord; c) un feu de poupe placé dans la partie arrière et dans l’axe du bateau, à une hauteur suffisante pour qu’il soit bien visible des bateaux rattrapants. 2. Tout bateau motorisé isolé peut porter en outre, à l’arrière, un deuxième feu de mât placé dans l’axe du bateau à 3 m au moins plus haut que le feu avant, de telle façon que la distance horizontale entre ces feux soit au moins trois fois la distance verticale. 3. Tout bateau motorisé qui est temporairement précédé d’un bateau motorisé placé en renfort doit conserver les feux visés aux par. 1 et 2 ci-dessus. 4. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux peuvent porter les feux de mât prévus aux par. 1 et 2 ci-dessus à une hauteur réduite, de sorte que ce passage puisse s’effectuer sans difficulté. 5. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ni aux bacs. Article 3.09 - Signalisation de nuit des
convois remorqués faisant route 1. Tout bateau motorisé faisant route en tête d’un convoi remorqué et tout bateau motorisé placé en renfort devant un autre bateau motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple doivent porter: a) deux feux de mât superposés à 1 m environ de distance l’un de l’autre, placés dans la partie avant et dans l’axe du bateau, le feu supérieur devant répondre aux exigences des dispositions du par. 1 a) de l’art. 3.08, et le feu inférieur étant à placer, autant que possible, à 1 m au moins plus haut que les feux de côté; b)
des feux de côté répondant aux
spécifications du par. 1 b) de l’article 3.08; c) un feu de poupe jaune au lieu de blanc placé dans l’axe du bateau à une hauteur suffisante pour être bien visible de l’unité remorquée qui suit le bateau, ou du bateau motorisé, du convoi poussé ou de la formation à couple devant laquelle le bateau est placé en renfort. 2. Dans le cas où un convoi remorqué comporte en tête plusieurs bateaux motorisés, ou dans le cas où un bateau motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple est précédé de plusieurs bateaux motorisés placés en renfort, naviguant l’un à côté de l’autre, accouplés ou non, chacun de ces bateaux doit porter: à la partie avant et dans l’axe du bateau, au lieu des feux de mât prescrits au
par. 1 a) ci-dessus, trois feux de mât superposés à 1 m environ l’un de
l’autre, le feu supérieur et le feu inférieur se trouvant à la même hauteur que
ceux prescrits au par. 1 a). Dans le cas où un bateau, un matériel flottant ou une installation flottante est manœuvré par plusieurs bateaux motorisés, la même prescription s’applique à chacun de ceux-ci. 3.
Le ou les bateaux formant la dernière
longueur d’un convoi remorqué doivent porter un feu de poupe répondant aux
spécifications du par. 1 c) de l’article 3.08. Si le convoi se termine par une rangée de plus de deux bateaux accouplés, seuls les deux bateaux extérieurs de la rangée doivent porter ce feu. Si le convoi se termine par des menues embarcations, il n’est pas tenu compte de ces embarcations pour l’application du présent paragraphe. 4. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux d’un convoi remorqué peuvent porter les feux prescrits aux par. 1 a) et 2 du présent article à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s’effectuer sans difficulté. 5.
Les dispositions du présent article ne
sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que des menues
embarcations, ni aux menues embarcations remorquées. Article 3.10 - Signalisation de nuit des convois
poussés faisant route 1. Les convois poussés doivent porter: a) trois feux de mât à l’avant du bateau en tête du convoi. Ces feux doivent être disposés selon un triangle équilatéral à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du convoi. Le feu supérieur doit être à une hauteur d’au moins 6 m. Les deux feux inférieurs doivent être écartés l’un de l’autre de 1,25 m environ et situés 1,10 m environ en-dessous du feu supérieur. Les feux visés au présent paragraphe a) doivent être portés par le bateau qui se trouve près de l’axe longitudinal du convoi. Les mâts portant ces feux doivent être placés dans l’axe longitudinal du bateau sur lequel ils se trouvent; b) des feux de côté répondant aux spécifications du par. 1 b) de l’article 3.08; ces feux doivent être placés sur la partie la plus large du convoi, le plus près possible du pousseur, à 1 m au maximum des bords du convoi et à une hauteur d’au moins 2 m; c) trois feux de poupe sur le pousseur répondant aux spécifications du par. 1 c) de l’article 3.08 placés selon une ligne perpendiculaire à l’axe longitudinal, à 1,25 m environ l’un de l’autre et à une hauteur suffisante pour ne pas pouvoir être masqués par un des autres bateaux du convoi. 2. Les dispositions du par. 1 ci-dessus s’appliquent aussi aux convois poussés précédés par un ou plusieurs bateaux motorisés de renfort. 3. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux de mât prescrits au par. 1 a) ci-dessus peuvent être portés à une hauteur réduite, de sorte que ce passage puisse s’effectuer sans difficulté. Article 3.11 - Signalisation de nuit des
formations à couple faisant route 1. Les formations à couple doivent porter: a)
sur chaque bateau motorisé un feu de mât
répondant aux spécifications du par. 1 a) de l’article 3.08; b) des feux de côté répondant aux spécifications du par. 1 b) de l’article 3.08; ces feux doivent être placés à l’extérieur de la formation, autant que possible à la même hauteur, et à 1 m au moins au-dessous du feu de mât le plus bas; c)
sur chaque bateau, le feu de poupe
prescrit au par. 1 c) de l’article 3.08. 2. Les dispositions du par. 1 ci-dessus s’appliquent également aux formations à couple qui sont précédées par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort. 3. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux prescrits au par. 1 a) ci-dessus peuvent être portés à une hauteur réduite, de sorte que ce passage puisse s’effectuer sans difficulté. 4. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne menant à couple que des menues embarcations, ni aux menues embarcations menées à couple. Article 3.12 -
Signalisation de nuit des bateaux à voile faisant route 1. Les bateaux à voile faisant route doivent porter: a) les feux de côté prescrits au par. 1 b) de l’article 3.08; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires au lieu de clairs; b)
le feu de poupe prescrit au par. 1 c) de
l’article 3.08. 2. Outre les feux prescrits au par. 1 ci-dessus, un bateau à voile peut porter: deux feux ordinaires ou clairs superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert; ces feux doivent être placés à un endroit approprié, au sommet ou à la partie supérieure du mât, à 1 m au moins l’un de l’autre. 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations. Article 3.13 -
Signalisation de nuit des menues embarcations faisant route 1. Les menues embarcations motorisées isolées doivent porter: a) un feu de mât; ce feu doit être placé dans l’axe de l’embarcation et à 1 m au moins plus haut que les feux de côté. Toutefois, si nécessaire, le feu de mât peut être placé à la même hauteur que les feux de côté; le feu de mât doit être clair et non pas puissant; b) des feux de côté; ces feux peuvent être ordinaires au lieu de clairs, et doivent être placés soit: i)
comme prescrit au par. 1 b) de l’article
3.08; ii) l’un à côté de l’autre ou dans une même lanterne dans l’axe de l’embarcation, à la proue ou près de la proue; c)
un feu de poupe répondant aux
spécifications du par. 1 c) de l’article 3.08. Toutefois, ce feu peut être supprimé mais, dans ce cas, le feu de mât visé sous a) ci-dessus doit être remplacé par un feu clair blanc, visible de tous les côtés. 2. Les menues embarcations motorisées isolées, d’une longueur inférieure à 7 m peuvent, au lieu des feux visés au par. 1 ci-dessus, porter un feu ordinaire blanc à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés. 3. Lorsqu’une menue embarcation ne remorque ou ne mène à couple que des menues embarcations, elle doit porter les feux prescrits au par. 1 ci-dessus. 4. Les menues embarcations remorquées ou menées à couple doivent porter un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés. Cette disposition ne s’applique pas aux canots de service des bateaux.
5. Les menues embarcations à voile doivent porter: - soit des feux de côté et un feu de poupe, les feux de côté étant placés l’un à côté de l’autre ou dans une même lanterne dans l’axe de l’embarcation, à la proue ou près de la proue, et le feu de poupe étant placé sur la partie arrière de l’embarcation; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires; - soit des feux de côté et un feu de poupe réunis dans une même lanterne placée à un endroit approprié au sommet ou à la partie supérieure du mât; ce feu peut être un feu ordinaire; - soit, dans le cas d’embarcations de moins de 7 m de long, un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. A l’approche d’autres bateaux, ces embarcations doivent montrer, en outre, un deuxième feu ordinaire blanc. 6. Les menues embarcations isolées qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent porter: un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés. Toutefois, les canots de service qui se trouvent dans les mêmes conditions ne doivent montrer ce feu qu’à l’approche d’autres bateaux. 7. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux de mât prescrits au présent article peuvent être portés à une hauteur réduite, de sorte que ce passage puisse s’effectuer sans difficulté. Article 3.14 -
Signalisation de nuit supplémentaire des bateaux faisant route et effectuant certains
transports de matières dangereuses 1. Les bateaux qui, en conformité avec le point 7.1.5.0 de l’ADN-D, transportent des marchandises dangereuses visées à la section 3, chapitre 3.2, tableau A de l’ADN-D doivent porter, outre les feux prescrits par les autres dispositions du présent Règlement, un feu (des feux) bleu(s) dans le nombre prescrit à la colonne 12. 2. Ce feu (ces feux) doit (doivent) être placé(s) à un endroit approprié et à une hauteur tels qu'il(s) soit (soient) visible(s) de tous les côtés. 3. Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple comprend un ou plusieurs bateaux visés au point 1, c'est le bateau assurant la propulsion du convoi ou de la formation qui doit porter la signalisation visée au point 1 ci-dessus. 4. Les bateaux, convois poussés ou formations à couple qui transportent ensemble plusieurs matières dangereuses différentes visées au point 1, doivent porter la signalisation relative à la matière dangereuse qui, en conformité avec le point 1 ci-dessus, exige le plus grand nombre de feux bleus. 5. L'intensité des feux bleus prescrits au présent article doit correspondre au minimum à celle des feux ordinaires bleus. Article 3.15 - supprimé Article 3.16 - Signalisation de nuit des bacs faisant route 1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter: a) un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à une hauteur d’au moins 5 m; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac ne dépasse pas 20 m; b)
un feu clair vert visible de tous les
côtés et placé à 1 m environ au-dessus du feu visé sous a). 2. Les bacs naviguant librement doivent porter: a) un feu clair blanc visible de tous les côtés, comme prescrit au par. 1 a) ci-dessus; b) un feu clair vert visible de tous les côtés, comme prescrit au par. 1 b) ci-dessus; c)
les feux de côté et le feu de poupe,
comme prescrit au par. 1 b) et c) de l’article 3.08.
a) un feu clair blanc visible de tous les côtés, comme prescrit au par. 1 a) ci-dessus; b) un feu clair vert visible de tous les côtés, comme prescrit au par. 1 b) ci-dessus; c) un deuxième feu clair vert visible de tous les côtés, placé à 1 m environ au-dessus du feu vert prescrit sous b) ci-dessus; d)
les feux de côté et le feu de poupe,
prescrits aux par. 1 b) et 1 c) de l’article 3.08. Article 3.17 - supprimé Article 3.18 -
Signalisation de nuit supplémentaire des bateaux incapables de manœuvrer 1. Tout bateau incapable de manoeuvrer doit, en cas de besoin, outre les feux prescrits par les autres dispositions du présent Règlement, montrer un feu rouge balancé; dans le cas des menues embarcations, ce feu peut être blanc au lieu de rouge. 2. En cas de besoin, un tel bateau doit, en outre, émettre le signal sonore réglementaire. Article 3.19 -
Signalisation de nuit des matériels flottants et des installations
flottantes faisant route Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l’article 1.21, les matériels flottants et les installations flottantes doivent porter: des feux blancs ordinaires visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour. II. B. - SIGNALISATION DE NUIT EN STATIONNEMENT Article 3.20 - Signalisation de nuit des
bateaux en stationnement 1. Un bateau isolé ou un bateau accouplé à d’autres bateaux, ou une formation à couple en stationnement doit porter un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et placé du côté du chenal, à une hauteur d’au moins 3 m. 2. Un convoi poussé stationnant au large (sans accès direct ou indirect à la rive) doit porter deux feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, ces feux étant placés sur le pousseur à une hauteur d’au moins 3 m et sur la partie avant du convoi. 3. Une menue embarcation en stationnement, à l’exception des canots de service des bateaux, peut porter un feu ordinaire blanc à un endroit approprié à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés, au lieu des feux prescrits au par. 1 ci-dessus. 4. La signalisation prescrite dans le présent article n’est pas obligatoire: a) lorsque le bateau ou le convoi est en stationnement dans une voie navigable où la navigation est temporairement impossible ou interdite; b) lorsque le bateau ou le convoi stationne le long de la rive et est suffisamment éclairé; c) lorsque le bateau ou le convoi est en stationnement en dehors du chenal dans une situation manifestement sans danger; d) lorsqu’une menue embarcation se trouve amarrée à la rive. 5.
Le présent article ne s’applique pas aux
bateaux visés aux articles 3.23 et 3.27. Article 3.21 - Signalisation de nuit supplémentaire des bateaux en stationnement effectuant certains transports de
matières dangereuses Les prescriptions de l'article 3.14. s'appliquent également aux bateaux visés au présent article lorsqu'ils sont en stationnement. Article 3.22 - supprimé Article 3.23 -
Signalisation de nuit des bacs en stationnement à leur débarcadère 1.
Les bacs ne naviguant pas librement,
stationnant à leur débarcadère, doivent porter les feux prescrits au par. 1 de
l’article 3.16. 2. Les bacs naviguant librement, en service, stationnant à leur débarcadère, doivent porter les feux prescrits au par. 1 de l’article 3.16. Pour un stationnement de courte durée, ils peuvent conserver, en outre, les feux prescrits au par. 1 b) et c) de l’article 3.08. Ils doivent éteindre le feu vert visé au par. 1 b) de l’article 3.16 dès qu’ils ne sont plus en service. Article 3.24 - supprimé Article 3.25 -
Signalisation de nuit des matériels flottants et des installations flottantes
en stationnement Sans préjudice des prescriptions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l’article 1.21, les matériels flottants et les installations flottantes doivent porter des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 3.20 par. 4 sont applicables. Article 3.26 -
Signalisation de nuit des filets ou autres instruments de pêche des bateaux de
pêche Lorsque les filets ou autres instruments de pêche des bateaux de pêche placés à proximité du chenal ou à d’autres endroits de la voie d’eau constituent une entrave pour la navigation, ces filets ou instruments de pêche doivent être signalés par des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur position. Article 3.27 -
Signalisation de nuit des engins flottants au travail et des bateaux échoués ou
coulés 1. Les engins flottants au travail et les bateaux effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage, lorsqu’ils sont en stationnement, doivent porter: a) du ou des côtés où le passage est libre: deux feux ordinaires verts ou deux feux clairs verts placés à 1 m environ l’un au-dessus de l’autre, et, le cas échéant, b) du côté où le passage n’est pas libre, un feu ordinaire rouge ou un feu clair rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux feux verts prescrits sous a) ci-dessus et de même intensité que lesdits feux verts, ou, dans le cas où ces bateaux doivent être protégés contre les remous, c) du ou des côtés où le passage est libre: un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ l’un au-dessus de l’autre, le feu rouge étant le plus haut, et, le cas échéant, d) du côté où le passage n’est pas libre, un feu rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit sous c) ci-dessus et de même intensité que celui-ci. Ces feux doivent être placés à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés. 2. Les bateaux échoués ou coulés doivent porter les feux prescrits au par. 1 ci-dessus sous c) et d). Si la position d’un bateau coulé empêche de mettre les signaux sur le bateau, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée. 3. Les autorités compétentes peuvent dispenser de l’obligation de porter les feux prescrits au par. 1 sous a) et b) ci-dessus. Article 3.28 -
Signalisation de nuit des ancres qui peuvent présenter un danger pour
la navigation 1. Lorsque, dans les cas visés aux articles 3.20 et 3.25 les ancres des bateaux, matériels flottants, engins flottants et installations flottantes sont mouillées de telle manière qu’elles peuvent présenter un danger pour la navigation, le feu de stationnement se trouvant le plus près de ces ancres doit être remplacé par deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1 m environ l’un de l’autre. 2. Les bateaux, matériels flottants, engins flottants et installations flottantes doivent signaler chacune de leurs ancres qui peuvent présenter un danger pour la navigation par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés. III. SIGNALISATION DE JOUR III. A. - SIGNALISATION DE JOUR EN COURS DE ROUTE Article 3.29 -
Signalisation de jour des convois remorqués faisant route 1. Le bateau motorisé en tête d’un convoi remorqué et le bateau motorisé placé en renfort devant un autre bateau motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple doivent porter: un cylindre jaune bordé, en haut comme en bas, de deux bandes noires et blanches, les bandes blanches étant aux extrémités du cylindre. Ce cylindre doit être placé verticalement à l’avant, à une hauteur suffisante pour être visible de tous les côtés. 2. Dans le cas où un convoi remorqué comporte, en tête, plusieurs bateaux motorisés, ou dans le cas où un bateau motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple est précédé de plusieurs bateaux motorisés placés en renfort, naviguant l’un à côté de l’autre, accouplés ou non, chacun de ces bateaux doit porter le cylindre prescrit au par. 1 ci-dessus. Dans le cas où un bateau, un matériel flottant ou une installation flottante est manœuvré par plusieurs bateaux motorisés, la même prescription s’applique à chacun de ceux-ci. 3. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont mobile fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux d’un convoi remorqué peuvent porter le cylindre prescrit aux par. 1 et 2 ci-dessus à une hauteur réduite de telle façon que ce passage puisse s’effectuer sans difficulté. 4. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que des menues embarcations, ni aux menues embarcations remorquées. Article 3.30 -
Signalisation de jour des bateaux naviguant à la voile et utilisant en même temps leurs
propres moyens mécaniques de propulsion Tout bateau naviguant à la voile et utilisant en même temps ses propres moyens mécaniques de propulsion doit porter: un cône noir dont la pointe est dirigée vers le bas. Ce cône doit être placé le plus haut possible et à l’endroit où il sera le plus visible. Article 3.31 - Signalisation
de jour des bateaux autorisés au transport de plus de 12 passagers et dont
la longueur maximale de la coque est inférieure à 20 m Les bateaux autorisés au transport de plus de 12 passagers et dont la longueur maximale de la coque est inférieure à 20 m doivent porter: un bicône jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés. Article 3.32 - Signalisation de jour
supplémentaire des bateaux faisant route et effectuant certains transports de matières dangereuses 1. Les bateaux qui, en conformité avec le point 7.1.5.0 de l’ADN-D, transportent des marchandises dangereuses visées à la section 3, chapitre 3.2, tableau A de l’ADN-D, doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent Règlement, un (des) cône(s) bleu(s), pointe en bas, dans le nombre prescrit à la colonne 12. 2. Ce(s) cône(s) doit (doivent) être placé(s) à un endroit approprié et à une telle hauteur qu'il(s) soit (soient) visible(s) de tous les côtés. 3. Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple comprend un ou plusieurs bateaux visés au point 1, c'est le bateau assurant la propulsion du convoi ou de la formation qui doit porter la signalisation visée au point 1 ci-dessus. 4. Les bateaux, convois poussés ou formations à couple qui transportent ensemble plusieurs matières dangereuses différentes visées au point 1, doivent porter la signalisation relative à la matière dangereuse qui, en conformité avec le point 1 ci-dessus, exige le plus grand nombre de cônes bleus. Article 3.33 - supprimé Article 3.34 -
Signalisation de jour des bacs faisant route Les bacs doivent porter: un ballon vert placé à une hauteur d’au moins 6 m. Toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac ne dépasse pas 20 m. Article 3.35 -
Signalisation de jour supplémentaire des bateaux incapables de
manœuvrer 1. Un bateau incapable de manœuvrer doit, en cas de besoin, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent Règlement, montrer un pavillon rouge balancé. 2. En cas de besoin, un tel bateau doit, en outre, émettre le signal sonore réglementaire. Article 3.36 -
Signalisation de jour supplémentaire des bateaux jouissant d’une priorité de passage Les bateaux auxquels l’autorité compétente a délivré une priorité pour le passage aux endroits où l’ordre de passage est réglé par elle doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent Règlement: une flamme rouge d’une largeur de 1 m au moins, hissée à l’avant à une hauteur suffisante pour être bien visible. III. B. - SIGNALISATION DE JOUR EN STATIONNEMENT Article 3.36 bis - Signalisation de jour des
bateaux en stationnement 1. Un bateau motorisé ancré (à l’exception des menues embarcations) ou faisant partie d’un convoi stationnant au large (sans accès direct ou indirect à la rive) doit porter un ballon noir placé à un endroit approprié sur la partie avant à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés. 2. La signalisation prescrite dans le présent article n’est pas obligatoire: a) lorsque le bateau est en stationnement dans une voie navigable où la navigation est temporairement impossible ou interdite; b) lorsque le bateau est en stationnement en dehors du chenal dans une situation manifestement sans danger. 3. Le
présent article ne s’applique pas aux bateaux visés à l’article 3.41. Article 3.37 - Signalisation de jour des
bateaux en stationnement effectuant certains transports de
matières dangereuses Les
prescriptions de l'article 3.32. s'appliquent également aux bateaux visés au
présent article lorsqu'ils sont en stationnement. Article 3.38 - supprimé Article 3.39 - supprimé Article 3.40 -
Signalisation de jour des filets ou autres instruments de pêche des bateaux de
pêche Lorsque les filets ou autres instruments de pêche des bateaux de pêche placés à proximité du chenal ou à d’autres endroits de la voie d’eau constituent une entrave pour la navigation, ces filets ou instruments de pêche doivent être signalés par des flotteurs jaunes ou des pavillons jaunes en nombre suffisant pour indiquer leur position. Article 3.41 -
Signalisation de jour des engins flottants au travail et des bateaux échoués ou
coulés 1. Les engins flottants au travail et les bateaux effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage, lorsqu’ils sont en stationnement, doivent porter: a) du ou des côtés où le passage est libre: deux bicônes verts superposés, placés à environ 1 m l’un au-dessus de l’autre et, le cas échéant, b) du côté où le passage n’est pas libre: un ballon rouge, placé à la même hauteur que le plus haut des deux bicônes verts prescrits sous a) ci-dessus, ou, dans le cas où ces bateaux ont à être protégés contre les remous, c) du ou des côtés où le passage est libre, un pavillon dont la moitié supérieure est
rouge et la moitié inférieure blanche, ou deux pavillons ou ballons placés l’un
au-dessus de l’autre et dont le supérieur est rouge et l’inférieur blanc, et, le cas échéant, d) du côté où le passage n’est pas libre, un pavillon ou un ballon rouge placés à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou que le pavillon rouge porté de l’autre côté. 2. La signalisation prescrite au par. 1 ci-dessus sous a) et b) peut être remplacée par les signaux suivants: a) du ou des côtés où le passage est libre: le
panneau d’autorisation E.1 (Annexe 7) et, le cas échéant, b) du côté où le passage n’est pas libre, le panneau d’interdiction A.1 (Annexe 7), placé à la même hauteur que le panneau prescrit sous a) ci-dessus. 3. Les panneaux, bicônes, ballons et pavillons doivent être placés à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés. Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur. 4. Les bateaux échoués ou coulés doivent porter de jour les pavillons prescrits au par. 1 ci-dessus sous c) et d). Si la position d’un bateau coulé empêche de mettre les pavillons sur le bateau, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée. 5. Les autorités compétentes peuvent dispenser de l’obligation de porter les signaux prescrits aux par. 1 et 2 ci-dessus, sous a) et b). Article 3.42 -
Signalisation de jour des ancres pouvant présenter un
danger pour la navigation Les bateaux, matériels flottants, engins flottants et installations flottantes dont les ancres sont mouillées de telle manière qu’elles peuvent présenter un danger pour la navigation, doivent signaler chacune de leurs ancres par: un flotteur jaune à réflecteur-radar.
IV. SIGNALISATIONS PARTICULIERES Article 3.43 - Interdiction d’accès à bord 1. Si des dispositions réglementaires interdisent l’accès à bord des personnes n’appartenant pas au service, cette interdiction doit être signalée par: des panneaux blancs en forme de disque, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant en noir l’image d’un piéton. Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou sur la passerelle. Par dérogation au par. 3 de l’article 3.03, leur diamètre doit être de 0,60 m environ. 2. Ces panneaux doivent être éclairés de manière à être parfaitement visibles de nuit. Article 3.44 -
Interdiction de fumer ou d’employer des feux à bord 1. S’il est interdit de fumer ou d’employer des feux à bord, cette interdiction doit être signalée par des panneaux blancs en forme de disque d’un diamètre d’environ 60 cm, bordés de rouge, avec une diagonale rouge et portant au milieu en noir l’image d’une cigarette d’où se dégage de la fumée. Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou sur la passerelle. Par dérogation au par. 3 de l’article 3.03, leur diamètre doit être de 0,60 m environ. 2. Le cas échéant, ces panneaux doivent être éclairés de manière à être parfaitement visibles de nuit. Article 3.45 -
Signalisation des bateaux de la surveillance fluviale Les bateaux affectés à la surveillance fluviale doivent porter à l’avant, des deux côtés de la coque, comme signe distinctif, un losange blanc encadré d’un liseré bleu. En outre, ils doivent porter: a) de jour, leur pavillon national et hisser une flamme blanche au centre de laquelle se trouve le signe distinctif susmentionné; b) de jour et de nuit, un feu bleu scintillant si l’exercice de leurs fonctions l’exige. Article 3.46 - Signaux de
détresse 1. Lorsqu’un bateau en détresse veut demander du secours, il peut montrer: a) un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement; b) un pavillon ayant, au dessus ou en dessous, un ballon ou un objet analogue; c) un feu agité circulairement; d) des fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles; e) un signal lumineux composé du groupe ...---... (SOS) du code morse; f) des flammes telles qu’on peut en produire en brûlant du goudron, de l’huile, etc.; g) des fusées à parachute ou lanternes produisant une lumière rouge; h) des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté. 2.
Ces signaux remplacent ou complètent les
signaux sonores visés au par. 4 de l’article 4.01. Article 3.47 -
Interdiction de stationnement latéral 1. Si des dispositions réglementaires ou des prescriptions spéciales des autorités compétentes interdisent de stationner latéralement à proximité d’un bateau (par exemple à cause de la nature de la cargaison), ce bateau doit porter sur le pont, dans l’axe longitudinal: un panneau carré avec, au-dessous, un triangle. Les deux faces de ce panneau carré doivent être blanches, bordées de rouge, et porter une diagonale allant du coin supérieur gauche au coin inférieur droit, ainsi que le caractère ‘P’ en noir au milieu. Les deux faces du triangle doivent être blanches et porter, en chiffres noirs, la distance en mètres sur laquelle le stationnement est interdit. 2. De nuit, les panneaux doivent être éclairés de façon à être parfaitement visibles des deux côtés du bateau. 3.
Le présent article ne s’applique pas aux
bateaux, convois poussés et formations à couple visés aux articles 3.21 et
3.37. Article 3.48 -
Signalisation supplémentaire en vue de la protection contre les
remous 1. Les bateaux, matériels flottants et installations flottantes faisant route ou en stationnement (autres que ceux visés aux articles 3.27 et 3.41) qui veulent être protégés contre les remous causés par le passage d’autres bateaux ou matériels flottants peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des dispositions des autres articles du présent chapitre: de nuit: un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc, ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ l’un au-dessus de l’autre, le feu rouge au-dessus, à un endroit tel que ces feux soient visibles de tous les côtés et ne puissent être confondus avec d’autres feux; de jour: un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés dont le supérieur est rouge et l’inférieur blanc. Ces pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur. 2. Sans préjudice des dispositions des articles 3.27 et 3.41, ont seuls le droit de faire usage de la signalisation visée au par. 1 ci-dessus: a) les bateaux, matériels flottants et installations flottantes gravement avariés ou participant à une opération de sauvetage, ainsi que les bateaux incapables de manœuvrer; b) les bateaux, matériels flottants et installations flottantes munis d’une autorisation écrite des autorités compétentes. Article 3.49 -
Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route effectuant des travaux
dans la voie navigable Les bateaux faisant route effectuant dans la voie navigable des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions du présent Règlement: de nuit comme de jour, un feu clair ou ordinaire jaune scintillant, visible de tous les côtés. L’usage de cette signalisation est restreint aux bateaux munis d’une autorisation écrite des autorités compétentes.
SIGNALISATION SONORE DES BATEAUX, RADIOTELEPHONIE,
RADAR Article 4.01 - Généralités 1. Lorsque des signaux sonores autres que des coups de cloche sont prévus par les prescriptions du présent Règlement ou d’autres dispositions applicables, ces signaux sonores doivent être émis: a) à bord des bateaux motorisés, exception faite du cas de certaines menues embarcations visées sous b), au moyen d’avertisseurs sonores actionnés mécaniquement, placés suffisamment haut, dégagés vers l’avant et autant que possible vers l’arrière; les signaux sonores produits par ces avertisseurs sonores doivent répondre aux prescriptions définies au chapitre 1 de l’Annexe 6 du présent Règlement; b) à bord des bateaux non motorisés et à bord des menues embarcations motorisées dont les machines ne comportent pas d’appareil pour l’émission des signaux, au moyen d’une trompe ou d’une corne appropriée; ces signaux doivent répondre aux prescriptions du chapitre 1 de l’Annexe 6 du présent Règlement sous 1 b) et 2 b). 2. Les signaux sonores des bateaux motorisés, à l’exception des menues embarcations, doivent être accompagnés de signaux lumineux synchronisés entre eux. Ces signaux sont jaunes, clairs et visibles de tous les côtés. Cette disposition ne s’applique pas aux menues embarcations, ni au signal prévu à l’article 6.32 par. 4 a) émis par les avalants naviguant au radar, ni aux coups ou volées de cloche. 3. Dans le cas d’un convoi, les signaux sonores prescrits n’ont à être donnés, sauf disposition contraire particulière, que par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi. 4.
Lorsqu’un bateau en détresse veut
demander du secours, il peut émettre des volées de cloche ou des sons prolongés
répétés. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux visuels visés à
l’article 3.46. 5. Pour assurer l’audibilité des signaux sonores, le niveau de pression acoustique pondéré du bruit dans la timonerie, à l’emplacement de la tête de l’homme de barre, ne doit pas dépasser 70 dB (A), le bateau faisant route dans les conditions normales d’exploitation. 6. Une volée de cloche doit avoir une durée d’environ quatre secondes. Elle peut être remplacée par une série de coups de métal sur métal de même durée. Article 4.02 - Usage des
signaux sonores 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent Règlement, tout bateau, à l’exception des menues embarcations visées au par. 2 du présent article, doit faire usage, en cas de besoin, des signaux figurant au chapitre III de l’Annexe 6 du présent Règlement. 2. Les menues embarcations isolées ou qui ne remorquent ou ne mènent à couple que des menues embarcations peuvent, en cas de besoin, émettre des signaux généraux figurant au chapitre III-A de l’Annexe 6 du présent Règlement. Article 4.03 - Signaux
sonores interdits 1. Il est interdit de faire usage de signaux sonores autres que ceux mentionnés au présent Règlement ou de faire usage des signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par le présent Règlement. 2. Toutefois, pour la communication entre bateaux ou entre un bateau et la terre, l’usage d’autres signaux sonores est admis à condition qu’ils ne prêtent pas à confusion avec les signaux mentionnés au présent Règlement. Article 4.04 –
Radiotéléphonie 1.
L’équipement
de radiotéléphonie se trouvant à bord d’un bateau ou d’une installation
flottante doit être conforme aux dispositions de l’Arrangement régional relatif
au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure (Bâle,
2000) et à celles du Règlement des radiocommunications (Istanbul, rédaction
2001). 2.
Dans
la navigation internationale, les ouvrages “Guide du service radiotéléphonique
en navigation intérieure - Partie générale” et “Partie régionale (Danube)”
doivent se trouver à bord des bateaux. 3.
Les
bateaux automoteurs, à l’exception des menues embarcations, des bacs et des
engins flottants, ne sont admis à la navigation que s’ils sont équipés de deux
installations radiotéléphoniques dont l’exploitation est sûre. Durant la
navigation, les installations radiotéléphoniques doivent pouvoir transmettre et
recevoir de façon permanente des messages radio sur les réseaux bateau-bateau
et informations nautiques. Le réseau informations nautiques ne peut être
interrompu que temporairement pour recevoir ou transmettre des messages sur
d’autres voies. 4.
Les
bacs et les engins flottants automoteurs ne peuvent naviguer que s’ils sont
équipés d’une installation radiotéléphonique en état de fonctionnement. Durant
la navigation, l’installation radiotéléphonique doit pouvoir transmettre et
recevoir de façon permanente des messages radio sur le réseau bateau-bateau. Ce
réseau ne peut être interrompu que temporairement pour recevoir ou transmettre
des messages sur d’autres voies. Les dispositions contenues dans les deux
premières phrases de ce point sont également appliquées lors de l’exploitation. 5.
Avant
d’entrer sur un secteur où la visibilité est mauvaise, un secteur à seuils ou à
circulation réglée, ou sur un secteur étroit du chenal, tous les bateaux
équipés d’une installation radiotéléphonique doivent notifier leur présence sur
la voie prévue pour le réseau bateau-bateau. 6.
Le
signal B.11 (Annexe 7) indique le fait que les autorités compétentes exigent
l’utilisation de la liaison radiotéléphonique. Article 4.05 – Radar 1.
Des
bateaux ne sont considérés comme navigant au radar par visibilité réduite que
dans les cas où : a)
Ils
sont équipés d’une installation radar agréée pour la navigation intérieure et
d’un indicateur de vitesse de giration. Les installations doivent se trouver
dans un état de fonctionnement sûr et correspondre au type d’équipement produit
en série agréé par les autorités compétentes en tenant compte de la sécurité de
la navigation. Les
bacs ne se déplaçant pas indépendamment ne doivent pas être équipés
d’indicateur de vitesse de giration. b)
Ils
sont équipés d’une installation acoustique capable d’émettre le signal sonore
tritonal prévu par le point 24 de l’article 1.01. Cette disposition ne
s’applique pas à l’égard des menues embarcations et des bacs ne se déplaçant
pas indépendamment. c)
A bord
du bateau doit se trouver une personne titulaire d’un certificat de conducteur
au radar correspondant aux Recommandations de la Commission du Danube ou d’un
autre document équivalent. En outre, les menues embarcations doivent être également équipées d’une installation radiotéléphonique fiable pour le réseau bateau-bateau. 2. Dans le cas de convois remorqués et de formations à couple, le point 1 s’applique uniquement à l’égard du bateau où se trouve le conducteur du convoi.
SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA VOIE NAVIGABLE Article 5.01 -
Signalisation 1. L’Annexe 7 du présent Règlement définit les signaux d’interdiction, d’obligation, de restriction, de recommandation et d’indication, ainsi que les signaux auxiliaires de la voie navigable. Elle définit en même temps la signification de ces signaux. 2. Sans préjudice des autres prescriptions du présent Règlement et des autres dispositions applicables, y compris les ordres particuliers visés à l’article 1.19, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux visés au par. 1 ci-dessus, qui sont placés sur la voie navigable ou sur ses rives. Article 5.02 - Balisage 1. L’Annexe 8 du présent Règlement définit le balisage qui peut être mis en place pour faciliter la navigation. Elle précise également dans quelles conditions les différentes marques de balisage sont utilisées. 2. Tout le long du parcours navigable du fleuve, le chenal est balisé d’après le système latéral qui indique la position des côtés par rapport au cours d’un bateau suivant le chenal. Dans le présent Règlement, les termes “droite” et “gauche” pour les côtés du chenal et les rives s’entendent pour un bateau allant vers l’aval.
Chapitre 6 REGLES DE ROUTE A. GENERALITES Article 6.01 -
Définitions 1. Au sens du présent chapitre, sur la voie navigable, le sens “amont” est le sens d’un mouvement allant vers la source du fleuve. 2. Au sens du présent chapitre, les termes suivants sont employés: a) “rencontre”: lorsque deux bateaux suivent des routes directement opposées ou à peu près opposées; b) “dépassement”: lorsqu’un bateau (le rattrapant) s’approche d’un autre bateau (le rattrapé) en venant d’une direction de plus de 22,5 degrés sur l’arrière du travers de ce dernier, et le dépasse; c) “routes qui se croisent”: lorsque deux bateaux s’approchent autrement que dans les cas visés sous a) et b) ci-dessus. Article 6.01 bis -
Bateaux naviguant à grande vitesse Les bateaux de toutes dimensions qui naviguent à grande vitesse (bateaux à ailes portantes, aéroglisseurs, etc.) sont tenus de laisser à tous les autres bateaux l’espace nécessaire pour poursuivre leur route; ils ne peuvent exiger que ceux-ci s’écartent en leur faveur. Article 6.02 - Menues embarcations 1. Au sens du présent chapitre, le terme “menues embarcations” s’applique également aux convois composés uniquement de menues embarcations. 2. Lorsque des dispositions du présent chapitre prévoient qu’une règle de route donnée ne s’applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d’autres bateaux, ces menues embarcations sont tenues de laisser à tous les autres bateaux, à l’exception des bateaux visés à l’article 6.01 bis, l’espace nécessaire pour poursuivre leur route et pour manœuvrer; elles ne peuvent exiger que ceux-ci s’écartent en leur faveur. B. RENCONTRES, ROUTES QUI SE CROISENT ET DEPASSEMENT Article 6.03 - Principes
généraux 1. Le croisement ou le dépassement n’est permis que lorsque le chenal présente une largeur incontestablement suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes les circonstances locales et des mouvements des autres bateaux. 2. Dans les convois, les signaux prescrits par les articles 6.04, 6.05 et 6.29 ci-après doivent être montrés ou émis par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi. 3. En cas de rencontre ou de dépassement, les bateaux qui suivent des routes excluant tout danger d’abordage ne doivent modifier leur route d’une manière que surgisse un danger d’abordage. 4. Le croisement de route n’est autorisé que si le conducteur s’est assuré que le croisement peut être exécuté sans danger pour d’autres bateaux. Article 6.03 bis - Routes
qui se croisent 1. Lorsque deux bateaux font des routes qui se croisent de telle sorte qu’il existe un danger d’abordage, le bateau qui voit l’autre bateau sur tribord doit s’écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l’avant. Toutefois, le bateau qui suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route. Cette règle ne s’applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d’autres bateaux. 2. La disposition du par. 1 ci-dessus ne s’applique pas lorsqu’un des articles 6.13, 6.14 ou 6.16 est applicable. 3. Nonobstant toute disposition contraire du par. 1 ci-dessus lorsque, dans le cas de menues embarcations de catégories différentes, deux menues embarcations font des routes qui se croisent de telle sorte qu’il existe un danger d’abordage, les menues embarcations motorisées doivent s’écarter de la route de toutes les autres menues embarcations, et les menues embarcations qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent s’écarter de la route des menues embarcations à voile. Toutefois, l’embarcation qui suit le côté du chenal à tribord est tenue de maintenir sa route. 4. Nonobstant toute disposition contraire du paragraphe 1 ci-dessus, lorsque dans le cas de bateaux à voile, deux bateaux font des routes qui se croisent de telle sorte qu’il existe un danger d’abordage, l’un d’eux doit s’écarter de la route de l’autre comme suit: a) quand chacun des bateaux reçoit le vent d’un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s’écarter de la route de l’autre; b) quand les deux bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s’écarter de la route de celui qui est sous le vent; c) si un bateau qui reçoit le vent de bâbord voit un autre bateau au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet autre bateau reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit s’écarter de la route de l’autre. Toutefois, le bateau qui suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route. Ce paragraphe ne s’applique pas aux menues embarcations dans leur comporte-ment avec d’autres bateaux. Article 6.04 - Rencontre: Règles normales 1. En cas de rencontre, les montants doivent, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bateaux, réserver aux avalants une route appropriée. 2. Les montants qui laissent la route des avalants à bâbord ne donnent aucun signal. 3. Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps utile et à tribord: a) de jour: - soit montrer un feu puissant blanc scintillant ou agiter un pavillon ou un panneau bleu clair, - soit montrer un panneau bleu clair asservi à un feu clair blanc scintillant; b) de nuit: - montrer un feu clair blanc scintillant qui peut être asservi à un panneau bleu clair. Ces signaux doivent être visibles de l’avant et de l’arrière et être montrés jusqu’à ce que le passage soit effectué. Il est interdit de les maintenir au-delà à moins de vouloir manifester l’intention de continuer de laisser passer les avalants à tribord. Le panneau bleu clair doit être bordé d’une bande blanche d’au moins 5 cm de largeur; le châssis et la tringlerie, ainsi que le fanal du feu scintillant doivent être de teinte sombre. 4. Dès qu’il est à craindre que les intentions des montants n’ont pas été comprises par les avalants, les montants doivent émettre: - “un son bref” lorsque la rencontre doit s’effectuer sur bâbord, ou - “deux sons brefs” lorsque la rencontre doit s’effectuer sur tribord. 5. Sans préjudice des dispositions de l’article 6.05 ci-après, les avalants doivent suivre la route indiquée par les montants conformément aux dispositions ci-dessus; ils doivent répéter les signaux visuels visés au par. 3 ci-dessus et les signaux sonores visés au par. 4 ci-dessus qui sont montrés ou émis par les montants à leur intention. 6. Les par. 1 à 5 ci-dessus ne s’appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec des bateaux d’autres catégories ni dans le cas où des menues embarcations en rencontrent d’autres. Article 6.05 - Rencontre: Dérogations aux
règles normales 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 6.04, les catégories suivantes de bateaux: a) les bateaux à passagers avalants effectuant un service régulier, et dont le nombre maximum autorisé de passagers n’est pas inférieur à un nombre fixé par l’autorité compétente, lorsqu’ils veulent à accoster un débarcadère situé sur la rive longée par les bateaux montants, b) les convois remorqués avalants qui, pour virer vers l’amont, veulent longer une rive déterminée, ont le droit de demander que les montants modifient la route qu’ils leur réservent, suivant l’article 6.04 ci-dessus, si cette route ne leur convient pas. Toutefois, ils ne peuvent l’exiger qu’à condition de s’être assurés qu’il est possible de leur donner satisfaction sans danger. 2. Dans ce cas, les avalants doivent faire usage en temps utile des signaux suivants: s’ils veulent que la rencontre s’effectue à bâbord, ils doivent émettre
“un son bref” et, s’ils veulent que la rencontre s’effectue à tribord, ils
doivent émettre “deux sons brefs” et, en outre, montrer les signaux visuels
visés au par. 3 de l’article 6.04. 3. Les montants doivent alors satisfaire à la demande des avalants et en donner confirmation de la façon suivante: - si la rencontre doit s’effectuer à bâbord, ils doivent émettre “un son bref”; - si la rencontre doit s’effectuer à tribord, ils doivent émettre “deux sons brefs” et, en outre, montrer les signaux visuels visés au par. 3 de l’article 6.04 ci-dessus. 4. Dès qu’il est à craindre que les intentions des avalants n’aient pas été comprises par les montants, les avalants doivent répéter les signaux sonores prévus au par. 3 du présent article. 5. Si les montants reconnaissent que la route demandée par les avalants n’est pas appropriée et qu’il en résultera un danger d’abordage, ils émettent “une série de sons très brefs”. Les conducteurs doivent alors prendre toutes les mesures que les circonstances exigent pour éviter le danger. 6. Les par. 1 à 5 ci-dessus ne s’appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec des bateaux d’autres catégories, ni dans le cas où des menues embarcations en rencontrent d’autres. Article 6.06 - Rencontre en cas de bateaux halés En cas de rencontre
entre un bateau halé de la rive et un bateau non halé, ce dernier doit
toujours, en dérogation aux articles 6.04 et 6.05 ci-dessus, laisser au premier
le côté du halage. Article 6.07 - Rencontre dans les
passages étroits 1.
Pour éviter, dans la mesure du possible,
une rencontre dans les secteurs ou aux endroits où le chenal ne présente pas
une largeur incontestablement suffisante pour une telle rencontre (passages
étroits), les règles suivantes sont applicables: a)
tous les bateaux doivent franchir les
passages étroits dans le plus bref délai possible; b)
dans le cas où la portée de vue est
restreinte, les bateaux doivent, avant de s’engager dans un passage étroit,
émettre “un son prolongé”; en cas de besoin, notamment lorsque le passage
étroit est long, ils doivent répéter ce signal lors du passage; c)
les montants doivent, lorsqu’ils
constatent qu’un avalant est sur le point de s’engager dans un passage étroit,
s’arrêter à l’aval de ce passage jusqu’à ce que les bateaux avalants l’aient
franchi; d)
lorsqu’un convoi montant est déjà engagé
dans un passage étroit, les avalants doivent, pour autant qu’il est possible,
s’arrêter en amont de ce passage jusqu’à ce que le convoi montant l’ait franchi;
la même obligation incombe aux bateaux isolés avalants à l’égard d’un bateau
isolé montant. 2.
Dans le cas où la rencontre dans un
passage étroit est devenue inévitable, les bateaux doivent prendre toutes les
mesures possibles pour que la rencontre ait lieu à un endroit et dans des
conditions présentant un minimum de danger. Tout conducteur qui constate un
danger d’abordage doit émettre “une série de sons très brefs”. Article 6.08 - Rencontre interdite par les signaux de la voie navigable 1.
A l’approche des secteurs indiqués par le
signal d’interdiction A.4 (Annexe 7), les montants doivent s’arrêter à
l’approche d’avalants jusqu’à ce que les avalants aient franchi le secteur. 2.
Si, pour éviter toute rencontre, les
autorités compétentes imposent le passage à sens unique alterné: - l’interdiction de passage est indiquée par
un signal général d’interdiction - l’autorisation de passage est indiquée par
un signal général d’autorisation de passage [E.1 (Annexe 7)]. Selon les circonstances locales, le signal d’interdiction
de passage peut être annoncé par le signal d’obligation B.8 (Annexe 7) employé
comme signal avancé. 3.
Lorsqu’une station destinée à montrer les
signaux visés au paragraphe 2 ci-dessus ne peut, pour une raison quelconque,
montrer ces signaux, les bateaux doivent s’arrêter et attendre jusqu’à ce que
l’autorisation de passage leur soit donnée par les agents des autorités
compétentes, par radiotéléphonie ou par des signaux correspondants. Article 6.09 - Dépassement: Dispositions
générales 1.
Le dépassement n’est autorisé que si le
rattrapant s’est assuré que cette manœuvre peut avoir lieu sans danger. 2.
Le rattrapé doit faciliter le dépassement
autant qu’il est nécessaire et possible. Il doit diminuer sa vitesse lorsque
cela est nécessaire pour que le dépassement s’effectue sans danger et que sa
durée soit suffisamment courte pour que le mouvement d’autres bateaux ne soit
pas gêné. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où une menue embarcation rattrape un bateau autre qu’une menue embarcation. Article 6.10 - Dépassement 1.
Lorsque le dépassement ne peut faire
surgir aucun risque d’abordage, le rattrapant peut dépasser à bâbord ou à
tribord du rattrapé. 2.
En cas de dépassement entre deux bateaux
à voile, le rattrapant doit, en règle générale, passer du côté où le rattrapé
reçoit le vent. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où une menue
embarcation à voile est rattrapée par un bateau à voile d’une autre catégorie. En cas de dépassement d’un bateau par un bateau à voile, le rattrapé doit faciliter le passage du côté où le rattrapant reçoit le vent. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où une menue embarcation rattrape un bateau d’une autre catégorie. 3. Si le dépassement est possible sans que le rattrapé doive modifier sa route ou sa vitesse, le rattrapant ne donne aucun signal sonore. 4. Lorsque le dépassement ne peut avoir lieu sans que le rattrapé ne s’écarte de sa route ou lorsqu’il est à craindre que le rattrapé n’ait pas perçu l’intention du rattrapant de dépasser et qu’il puisse en résulter un danger d’abordage, le rattrapant doit émettre: a) “deux sons prolongés suivis de deux sons brefs” s’il veut dépasser par bâbord du rattrapé; b) “deux sons prolongés suivis d’un son bref” s’il veut dépasser par tribord du rattrapé. 5. Lorsque le rattrapé peut donner suite à cette demande du rattrapant, il doit laisser l’espace voulu du côté demandé, en s’écartant au besoin vers le côté opposé et émettre: a) “un son bref” lorsque le dépassement doit avoir lieu par son bâbord; b) “deux sons brefs” lorsque le dépassement doit avoir lieu par son tribord. 6. Lorsque le dépassement n’est pas possible du côté demandé par le rattrapant, mais peut se faire du côté opposé, le rattrapé doit émettre: a) “un son bref” lorsque le dépassement est possible par son bâbord; b) “deux sons brefs” lorsque le dépassement est possible par son tribord. Le rattrapant qui, dans ces conditions,
veut encore dépasser doit émettre “deux sons brefs” dans le cas a), ou “un son
bref” dans le cas b). Le rattrapé doit alors laisser l’espace voulu du côté où le dépassement doit avoir lieu en s’écartant au besoin du côté opposé. 7. Lorsque le dépassement est impossible sans danger d’abordage, le rattrapé doit émettre “cinq sons brefs”. 8. Les par. 4 à 7 ci-dessus ne s’appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec des bateaux d’autres catégories, ni en cas de dépassement de menues embarcations par d’autres menues embarcations. Article 6.11 -
Dépassement interdit par les signaux de la voie navigable Sans préjudice des dispositions du par. 1 de l’article 6.08, le dépassement est interdit: a) d’une manière générale sur les secteurs
délimités par le signal A.2 (Annexe
7); b) entre convois, sur les secteurs délimités par le signal A.3 (Annexe 7). Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas lorsque l’un au moins des convois est un convoi poussé dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 12 m. C. AUTRES REGLES DE ROUTE Article 6.12 - Navigation
sur les secteurs où la route à suivre est prescrite 1.
Sur les secteurs où la route à suivre est
prescrite, cette route est indiquée par les signaux d’obligation B.1, B.2, B.3
ou B.4 (Annexe 7). La fin du secteur peut être annoncée par le signal
d’indication E.11 (Annexe 7). 2. Dans un tel secteur, les montants ne doivent en aucun cas gêner la marche des avalants; en particulier, à l’approche du signal d’obligation B.4, ils doivent au besoin diminuer leur vitesse et même s’arrêter pour permettre aux avalants d’accomplir leur manœuvre. Article 6.13 - Virage 1. Les bateaux ne peuvent virer qu’après s’être assurés que les mouvements des autres bateaux permettent d’effectuer la manœuvre sans danger et sans que ces autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. 2. Si la manœuvre envisagée doit obliger d’autres bateaux à s’écarter de leur route ou à modifier leur vitesse, le bateau qui veut virer doit, avant de le faire, annoncer sa manœuvre en temps utile, en émettant: a) “un son prolongé suivi d’un son bref”, s’il veut virer sur tribord ou b) “un son prolongé suivi de deux sons brefs”, s’il veut virer sur bâbord. 3. Les autres bateaux doivent, autant qu’il est nécessaire et possible, modifier leur vitesse et leur route pour que le virage puisse s’effectuer sans danger. Notamment vis-à-vis des bateaux qui veulent virer pour venir contre le courant, ils doivent contribuer à ce que cette manœuvre puisse être effectuée en temps utile. 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus ne s’appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec des bateaux d’autres catégories. Pour les menues embarcations entre elles, seuls les paragraphes 1 et 3 ci-dessus sont applicables. 5. Tout virage est interdit sur les secteurs marqués par un signal d’interdiction A.8 (Annexe 7). En revanche, s’il existe sur une voie navigable des secteurs marqués par le signal d’indication E.8 (Annexe 7), il est recommandé au conducteur de choisir ce secteur pour y virer, le virage restant soumis aux prescriptions du présent article. Article 6.14 - Conduite
au départ Les dispositions de l’article 6.13 ci-dessus s’appliquent également, exception faite des bacs, dans le cas de bateaux qui quittent leur poste de mouillage ou d’amarrage sans virer; toutefois les signaux prescrits au par. 2 de cet article sont remplacés par les suivants: “un son bref”, lorsque les bateaux viennent sur tribord ou “deux sons brefs”, lorsque les bateaux viennent sur bâbord. Article 6.15 -
Interdiction de s’engager dans les intervalles entre les éléments d’un convoi
remorqué II est interdit de s’engager dans les intervalles entre les éléments d’un convoi remorqué. Article 6.16 - Ports et
voies affluentes: entrée et sortie, sortie suivie d’une
traversée de la voie principale 1. Les bateaux ne peuvent entrer dans un port ou une voie affluente ou en sortir, ni entrer dans la voie principale ou la traverser après sortie, qu’après s’être assurés que ces manœuvres peuvent s’effectuer sans danger et sans que d’autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. Si un avalant est obligé de virer cap à l’amont pour pouvoir entrer dans un port ou une voie affluente, il doit laisser la priorité à tout montant qui veut entrer également dans ce port ou cette voie affluente. Pour certains cas, les voies considérées
comme affluentes peuvent être indiquées par l’un des signaux E.9 ou E.10
(Annexe 7). 2.
Les
bateaux qui effectuent une des manœuvres visées au point 1 ci-dessus doivent,
si la manœuvre envisagée peut ou doit obliger d'autres bateaux à modifier leur
route ou leur vitesse, annoncer cette manœuvre en émettant, en temps
utile : -
“trois
sons prolongés suivis d'un son bref” lorsque, pour entrer ou après la sortie,
ils doivent se diriger sur tribord, -
“trois
sons prolongés suivis de deux sons brefs” lorsque, pour entrer ou après la
sortie, ils doivent se diriger sur bâbord, -
“trois
sons prolongés” lorsque après la sortie ils veulent traverser la voie
principale. Avant la fin de la
traversée, ils doivent émettre, en cas de besoin : -
“un
son prolongé suivi d'un son bref” s'ils veulent se diriger sur tribord ou - “un son prolongé suivi de deux sons brefs” s’ils veulent se diriger sur bâbord. 3. Les autres bateaux doivent, si nécessaire, modifier leur route et leur vitesse. Cette disposition s’applique aussi lorsque le signal B.10 (Annexe 7) est placé sur la voie principale près de la sortie d’un port ou d’une voie affluente. 4. Si l’un des signaux B.9 (Annexe 7) est placé près de la sortie d’un port ou d’une voie affluente, les bateaux sortant du port ou de la voie affluente ne peuvent s’engager sur la voie principale ou la traverser que si cette manœuvre n’oblige pas les bateaux naviguant sur celle-ci à modifier leur route ou leur vitesse. 5. Les bateaux ne peuvent pas entrer dans un port ou dans une voie affluente lorsque le signal A.1, en combinaison avec le signal additionnel de la section II, par. 2, de l’Annexe 7, est montré sur la voie principale. Les bateaux ne peuvent pas sortir d’un port ou d’une voie affluente lorsque le signal A.1, en combinaison avec le signal additionnel de la section II, par. 2, de l’Annexe 7, est montré près de la sortie. 6.
Même si cette manœuvre peut obliger les
bateaux naviguant sur la voie principale à modifier leur route ou leur vitesse,
les bateaux peuvent entrer dans un port ou une voie affluente si le signal E.1
en combinaison avec le signal additionnel de la section II, par. 2 (Annexe 7)
est montré sur la voie principale. Ils peuvent en sortir si le signal E.1 en
combinaison avec le signal additionnel de la section II, par. 2 (Annexe 7) est
montré près de la sortie; dans ce dernier cas, le signal B.10 (Annexe 7) est
montré sur la voie principale. 7. Les dispositions des par. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec des bateaux d’autres catégories, ni celles du par. 4 aux bateaux qui ne sont pas de menues embarcations dans leur comportement avec ces dernières. Les dispositions du par. 2 ne s’appliquent pas aux menues embarcations entre elles. Article 6.17 - Navigation
à la même hauteur 1. Les bateaux ne doivent naviguer à la même hauteur que si l’espace disponible le permet sans gêne ni danger pour la navigation. 2.
Sauf en cours de dépassement ou de
croisement, il est interdit de naviguer à moins de 50 m d’un bateau, d’un
convoi poussé ou d’une formation à couple portant les feux et les signaux visés
aux articles 3.14 et 3.32. 3. Sans préjudice des dispositions de l’article 1.20, il est interdit d’accoster un bateau ou matériel flottant faisant route, de s’y accrocher ou de se laisser entraîner dans son sillage, sans l’autorisation expresse de son conducteur. 4. Les skieurs nautiques et les personnes pratiquant un sport nautique sans utiliser de bateau doivent se tenir suffisamment éloignés des autres bateaux et matériels flottants faisant route, ainsi que des engins flottants au travail. Article 6.18 -
Interdiction de laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes 1. Il est interdit de laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes. 2.
Cette interdiction ne s’applique ni aux
petits mouvements aux lieux de stationnement, ni aux manœuvres; toutefois, elle
s’applique à ces mouvements et manœuvres dans les secteurs indiqués,
conformément au par. 1 b) de l’article 7.03, par le signal d’interdiction A.6
(Annexe 7). 3.
Cette interdiction ne s’applique pas non
plus dans les secteurs indiqués, conformément au par. 2 de l’article 7.03, par
le signal d’indication E.6 (Annexe 7). Article 6.19 - Navigation
à la dérive 1. La navigation à la dérive est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux petits mouvements aux lieux de stationnement, de chargement et de déchargement. 2. Les bateaux qui se laissent descendre cap à l’amont avec machine en marche avant sont considérés comme montants et non pas comme naviguant à la dérive. Article 6.20 - Remous 1. Les bateaux doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion exagéré qui soient de nature à causer des dommages à des bateaux en stationnement ou faisant route ou à des ouvrages. En particulier, ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité: a) devant les entrées des ports; b) près des bateaux qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères ou qui sont en cours de chargement ou de déchargement; c) près des bateaux qui stationnent aux aires de stationnement habituelles; d) près des bacs ne naviguant pas librement; e)
sur les secteurs de la voie navigable
désignés par les autorités compétentes; ces secteurs peuvent être indiqués par
le signal A.9 (Annexe 7). 2. Sous réserve des dispositions de l’article 1.04, les bateaux ne sont pas tenus à l’obligation prévue au par. 1 b) et c) ci-dessus, à l’égard des menues embarcations. 3. Au droit de bateaux montrant les feux prescrits au par. 1 c) de l’article 3.27, ou le ou les pavillons prescrits au par. 1 c) de l’article 3.41, et au droit de bateaux, matériels flottants ou installations flottantes portant les feux, le pavillon ou les pavillons prescrits au paragraphe 1 de l’article 3.48 les autres bateaux doivent réduire leur vitesse ainsi qu’il est prescrit au par. 1 ci-dessus. Ils doivent, en outre, s’écarter le plus possible. Article 6.21 - Convois 1. Les bateaux motorisés propulsant un convoi doivent avoir une puissance suffisante pour assurer la bonne manœuvrabilité du convoi. 2. Le pousseur d’un convoi poussé avalant doit pouvoir sans virer arrêter en temps utile le convoi de telle sorte que la manœuvrabilité du convoi reste bonne. 3. Il est interdit à tout bateau motorisé remorquant, poussant ou menant à couple d’autres bateaux de les abandonner pendant les opérations d’amarrage ou de mouillage avant que le chenal navigable ne soit dégagé de ces bateaux et que le conducteur du convoi ne se soit assuré qu’ils sont mis en sécurité. 4. Les barges de navire ne peuvent être placées en tête d’un convoi poussé que si des ancres peuvent être présentées à la tête du convoi. Article 6.22 -
Interruption temporaire de la navigation Lorsque les autorités compétentes font connaître par un signal général d’interdiction A.1 (Annexe 7) que la navigation se trouve temporairement interrompue, tous les bateaux doivent s’arrêter avant ce signal d’interdiction. Article 6.22 bis -
Navigation au droit des engins flottants au travail et des bateaux
échoués ou coulés Il
est interdit de passer au droit des bateaux visés aux articles 3.27 et 3.41 du
côté où ils montrent le feu prescrit au par. 1 b) et d) de l’article 3.27, ou
le ballon rouge, le pavillon rouge ou le panneau A.1 prescrits aux par. 1 b) et
d) et 2 b) de l’article 3.41. D. BACS Article 6.23 - Règles
applicables aux bacs 1. Les bacs ne peuvent effectuer la traversée de la voie navigable qu’après s’être assurés que le mouvement des autres bateaux permet d’effectuer la traversée sans danger et sans que ces autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. 2. Un bac ne naviguant pas librement doit, en outre, se conformer aux règles suivantes: a) Lorsqu’il n’est pas en service, il doit stationner au lieu qui lui a été assigné par l’autorité compétente. Si aucun lieu de stationnement ne lui a été assigné, il doit stationner de façon à ce que le chenal reste libre. b) La navigation de bacs à câble longitudinal est interdite. c) II ne doit pas demeurer dans le chenal au-delà du temps nécessaire pour son service. E. PASSAGE DES PONTS, BARRAGES ET ECLUSES Article 6.24 - Passage des ponts et des barrages - Généralités 1.
Dans une ouverture de pont ou de barrage,
si le chenal n’offre pas une largeur suffisante pour le passage simultané, les
règles de l’article 6.07 sont applicables. 2. Lorsque le passage par une ouverture de pont ou de barrage est autorisé et que cette ouverture porte: a) le signal A.10 (Annexe 7): la navigation est interdite en dehors de l’espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal; b) le signal D.2 (Annexe 7): il est recommandé à la navigation de se tenir dans l’espace compris entre les deux panneaux ou feux constituant ce signal. Article 6.25 - Passage
des ponts fixes 1. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par: un ou plusieurs feux rouges ou panneaux rouge-blanc-rouge (signal A.1 - Annexe 7), ces ouvertures sont interdites à la navigation. 2. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par: a) le signal D.1 a) (Annexe 7), ou b) le signal D.1 b) (Annexe 7), placés au-dessus de l’ouverture, il est recommandé
d’utiliser de préférence ces ouvertures. Si la passe est munie de la signalisation
visée sous a), elle est ouverte à la navigation dans les deux sens. Si elle est munie de la signalisation visée
sous b), elle est interdite à la navigation venant dans l’autre sens. Dans ce
cas, la passe porte le signal d’interdiction A.1 (Annexe 7) de l’autre côté. 3. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont signalées conformément au par. 2 ci-dessus, la navigation ne peut utiliser les ouvertures non signalées qu’à ses risques et périls. Article 6.26 - Passage
des ponts mobiles 1. Sans préjudice des autres prescriptions du présent Règlement et des autres dispositions applicables, les conducteurs doivent se conformer, à l’approche et au passage des ponts mobiles, aux ordres qui leur sont éventuellement donnés par le personnel du pont en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation ou en vue de la rapidité du passage. 2. Les bateaux doivent, à l’approche d’un pont mobile, ralentir leur marche. S’ils ne peuvent pas ou ne veulent pas passer le pont, ils doivent, dans le cas où des panneaux B.5 (Annexe 7) sont placés sur la rive, s’arrêter en deçà de ces panneaux. 3. A l’approche des ponts mobiles, le dépassement est interdit sauf indications spéciales de la part du personnel du pont. 4. Le passage des ponts mobiles peut être réglementé par les signaux suivants: a) un ou plusieurs feux rouges qui signifient: interdiction de passage; b) un feu rouge et un feu vert à la même hauteur ou un feu rouge au-dessus d’un feu vert qui signifient: le passage est encore interdit, mais le pont est en cours d’ouverture et les bateaux doivent se préparer à se mettre en route; c) un ou plusieurs feux verts qui signifient: le passage est autorisé; d) deux feux rouges superposés qui signifient: le service d’ouverture du pont pour la navigation est interrompu; e) un feu jaune placé sur le pont combiné
avec la signalisation visée sous a) et d) ci-dessus qui signifie: passage interdit sauf pour les bateaux de hauteur réduite; la navigation est autorisée dans les deux sens; f) deux feux jaunes placés sur le pont combinés avec la signalisation visée sous a) et d) ci-dessus qui signifient: passage interdit sauf pour les bateaux de hauteur réduite; la navigation est interdite dans l’autre sens. 5.
Les feux rouges visés au par. 4 ci-dessus
peuvent être remplacés par des panneaux rouge-blanc-rouge (signal A.1 - Annexe
7), les feux verts par des panneaux vert-blanc-vert (signal E.1 - Annexe 7) et
les feux jaunes par des panneaux jaunes (signal D.1 - Annexe 7). Article 6.27 - Passage
des barrages 1. Au droit et aux abords d’un barrage, il est interdit de laisser traîner des ancres, des câbles ou des chaînes. 2. Le passage par une ouverture d’un barrage n’est autorisé que lorsque cette ouverture est signalée à gauche et à droite par: un
signal E.1 (Annexe 7). 3.
L’interdiction de passage par une
ouverture de barrage peut être signalée par un ou plusieurs feux rouges ou
panneaux rouge-blanc-rouge (signal A.1-Annexe 7). 4. Par dérogation au par. 2 ci-dessus, dans le cas de barrages avec pont supérieur, le passage d’une ouverture peut être autorisé également par: un signal D.1 (Annexe 7) placé sur le pont au-dessus de la passe. Article 6.28 - Passage
aux écluses 1. A l’approche des garages des écluses, les bateaux doivent ralentir leur marche. S’ils ne peuvent pas ou ne veulent pas entrer immédiatement dans l’écluse, ils doivent, dans le cas où un panneau B.5 (Annexe 7) est placé sur la rive, s’arrêter en deçà de ce panneau. 2. Dans les garages des écluses et dans les écluses, les bateaux équipés d’une installation de radiotéléphonie permettant les communications sur le réseau des informations nautiques doivent être à l’écoute sur la voie assignée à l’écluse. 3. Le passage aux écluses se fait dans l’ordre d’arrivée dans les garages. Les menues embarcations ne peuvent exiger un éclusage spécial. Elles ne doivent pénétrer dans le sas qu’après y avoir été invitées par le personnel de l’écluse. En outre, lorsque des menues embarcations sont éclusées en commun avec d’autres bateaux, elles ne doivent pénétrer dans le sas qu’après ces derniers. 4. A l’approche des écluses, notamment dans les garages, tout dépassement est interdit. 5. Dans les écluses, les ancres doivent être en position complètement relevée, il en est de même dans les garages, pour autant qu’elles ne soient pas utilisées. 6. Lors de l’entrée dans les écluses, les bateaux doivent réduire leur vitesse de façon à éviter tout choc contre les portes ou les dispositifs de protection ou contre d’autres bateaux ou matériels flottants ou installations flottantes. 7. Dans les écluses: a) si des limites sont indiquées sur les bajoyers, les bateaux doivent se tenir entre ces limites; b)
pendant le remplissage et la vidange du
sas et jusqu’au moment où la sortie est autorisée, les bateaux doivent être
amarrés et la manœuvre des amarres doit être assurée de manière à empêcher tout
choc contre les bajoyers, les portes et les dispositifs de protection ou contre
les autres bateaux ou matériels flottants; c) l’emploi de défenses, qui doivent être flottantes lorsqu’elles sont amovibles, est obligatoire; d) il est interdit aux bateaux et matériels flottants de rejeter ou de laisser s’écouler de l’eau sur les terre-pleins ou sur les autres bateaux ou matériels flottants; e) dès que le bateau est amarré et jusqu’au moment où la sortie est autorisée, les moyens mécaniques de propulsion ne peuvent être utilisés que dans des cas exceptionnels, pour assurer la sécurité de l’éclusage; f) les menues embarcations doivent se tenir à distance des autres bateaux. 8. Dans les écluses et dans les avant-ports des écluses, il est obligatoire de maintenir une distance latérale minimale de 10 m à l'égard des bateaux et des convois portant le feu bleu visé à l'article 3.14, par. 1, ou un cône bleu visé à l'article 3.32, par. 1. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux bateaux et aux convois qui portent également cette signalisation. 9. Les bateaux et convois portant deux ou trois feux bleus visés à l'article 3.14, par. 2 ou 3, ou deux ou trois cônes bleus visés à l'article 3.32, par. 2 ou 3 sont éclusés séparément. 10. Les bateaux et convois portant un feu bleu visé à l'article 3.14., par. 1 ou un cône bleu visé à l'article 3.32, par. 1, ne sont pas éclusés avec les bateaux à passagers. 11. En vue d’assurer la sécurité et le bon ordre de la navigation, la rapidité du passage des écluses ou la pleine utilisation de celles-ci, le personnel des écluses peut donner des instructions complémentaires ainsi que des instructions dérogatoires aux dispositions du présent article. Les bateaux doivent, dans les écluses et dans les garages des écluses, se conformer à ces instructions. Article 6.28 bis - Entrée et sortie des écluses 1. L’accès d’une écluse est réglementé de jour comme de nuit par des signaux visuels placés d’un côté ou de chaque côté de l’écluse. Ces signaux ont la signification suivante: a) deux feux rouges superposés: accès interdit, écluse hors service; b) un feu rouge isolé ou deux feux rouges
juxtaposés: accès interdit, écluse fermée; c) l’extinction de l’un des deux feux rouges juxtaposés ou un feu rouge et un feu vert juxtaposés ou un feu rouge au-dessus d’un feu vert: accès interdit, écluse en préparation pour l’ouverture; d) un feu vert isolé ou deux feux verts
juxtaposés: accès autorisé. 2. La sortie d’une écluse est réglementée de jour comme de nuit par les signaux visuels suivants: a) un ou deux feux rouges: sortie interdite; b) un ou deux feux verts: sortie autorisée. 3.
Le ou les feux rouges visés aux par. 1 et
2 ci-dessus peuvent être remplacés par un panneau A.1 (Annexe 7). Le ou les feux verts visés à ces mêmes
paragraphes peuvent être remplacés par un panneau E.1 (Annexe 7). 4. En l’absence de feux et de panneaux, l’accès et la sortie des écluses sont interdits sauf ordre spécial du personnel de l’écluse. Article 6.29 - Priorité de passage aux
écluses Par
dérogation au par. 3 de l’article 6.28, bénéficient d’un droit de priorité de
passage aux écluses: a) les bateaux appartenant à l’autorité compétente ou aux services d’incendie, de police, de douane, de sauvetage et les services sanitaires, se déplaçant pour des raisons urgentes de service; b)
les bateaux auxquels l’autorité compétente
a expressément accordé la priorité et qui portent à la proue la flamme rouge
prévue à l’article 3.36. Lorsque ces bateaux s’approchent des garages des écluses ou y sont en stationnement, les autres bateaux doivent, dans la mesure du possible, leur faciliter au maximum le passage. F. VISIBILITE REDUITE; NAVIGATION AU RADAR Article 6.30 - Règles générales de navigation
par visibilité réduite 1.
Tous les bateaux qui font route dans des
conditions de visibilité réduite doivent naviguer à une vitesse de sécurité, en
fonction des conditions de visibilité. Ils doivent être équipés d’une
installation de radiotéléphonie permettant d’établir les communications
bateau-bateau et bateau-rive se trouvant en bon état de fonctionnement et
répondant aux prescriptions des différentes autorités compétentes concernées.
Ils doivent avoir une vigie à l’avant. Toutefois, pour les convois, cette vigie
n’est requise que sur la première unité. Elle doit être soit à portée de vue ou
d’ouïe du conducteur de bateau ou du convoi, soit en relation avec ce
conducteur par une liaison phonique. Les bateaux doivent émettre les signaux
sonores prescrits aux articles 6.32 et 6.33 ci-dessous et porter les feux
prescrits pour la signalisation de nuit des bateaux faisant route. 2. Les bateaux doivent s’arrêter dès que, en raison de diminution de la visibilité ou de la présence et mouvements d’autres bateaux et de circonstances locales, le voyage ne peut être poursuivi sans danger. En outre, lorsque dans un convoi remorqué, la communication visuelle entre les unités remorquées et le bateau motorisé en tête du convoi n’est plus possible, le convoi doit s’arrêter à l’endroit approprié le plus proche. 3. Pour décider s’ils doivent suspendre ou peuvent poursuivre leur route et pour déterminer leur vitesse de marche, les bateaux utilisant le radar peuvent tenir compte de la détection au radar. Ils doivent cependant tenir compte de la diminution de visibilité éprouvée par les autres bateaux. 4. En s’arrêtant, les bateaux doivent dégager le chenal autant que possible. 5. Lorsqu’ils font route par visibilité réduite, les bateaux doivent être à l’écoute par radiotéléphonie sur la voie 16 (dans le secteur de la R. F. d’Allemagne sur la voie 10). Pour les radiocommunications bateau-bateau la voie 10 est utilisée. Les bateaux doivent donner aux autres bateaux les informations nécessaires pour la sécurité de la navigation. 6. Les bateaux qui poursuivent leur route doivent, en cas de rencontre, tenir leur droite autant qu’il est nécessaire pour que le passage puisse s’effectuer bâbord sur bâbord. Les dispositions des articles 6.04 (par. 3, 4 et 5) et 6.05, à l’exception des dispositions du paragraphe 5 en ce qui concerne l’émission d’une série de sons très brefs, ne s’appliquent pas par visibilité réduite. Article 6.31 - Signaux sonores pendant le stationnement 1.
Par
visibilité réduite, les bateaux en stationnement dans le chenal ou à proximité
de celui-ci en dehors des ports et des endroits spécialement affectés au
stationnement par les autorités compétentes, doivent être à l’écoute sur le
réseau bateau-bateau. Aussitôt qu’ils perçoivent par radiotéléphonie que
d’autres bateaux s’approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu’ils perçoivent
un des signaux sonores prescrits aux articles 6.32, paragraphe 5, ou 6.33,
paragraphe 1, lettre b, pour un
bateau qui s’approche, ils doivent indiquer leur position par radiotéléphonie
ou émettre les signaux sonores suivants: a) lorsqu’ils
se trouvent du côté gauche du chenal (pour un observateur placé face à l’aval), une
simple volée de cloche; b) lorsqu’ils
se trouvent du côté droit du chenal (pour un observateur placé face à l’aval), une double volée de cloche; c)
lorsqu’ils se trouvent en position
indéterminée, une triple volée de cloche. 2.
Ces signaux doivent être répétés à des
intervalles d’une minute au plus. 3.
Les dispositions des par. 1 et 2
ci-dessus ne s’appliquent pas aux bateaux d’un convoi poussé autres que le
pousseur. Dans le cas d’une formation à couple, elles ne s’appliquent qu’à un
seul bateau de la formation. Dans un convoi remorqué, les prescriptions des
par. 1 et 2 ci-dessus s’appliquent au remorqueur et au dernier bateau du
convoi. 4.
Le présent article s’applique également
aux bateaux échoués dans le chenal ou à proximité de celui-ci et qui peuvent
constituer un danger pour les autres bateaux. Article 6.32 - Navigation au radar 1.
Les bateaux ne sont autorisés à naviguer
au radar par visibilité réduite que dans le cas où une personne
possédant, en dehors du certificat (diplôme) de conducteur de bateau de
navigation intérieure sur le Danube exigé pour la catégorie respective du
bateau et pour le secteur en question, le certificat prévu par l’article 4.05,
point 1, par. 1 c), ainsi qu’une autre personne bien au courant de la
navigation au radar se trouvent de façon permanente dans la timonerie. Si le certificat de bateau ou
l’attestation de bord mentionnent qu’en cas d’utilisation du radar le bateau
peut être conduit par une seule personne, la deuxième personne ne doit pas se
trouver de façon permanente dans la timonerie. 2.
Lors de la navigation au radar, les
bateaux, les convois remorqués et poussés ainsi que les formations à couple
sont exemptés de l’obligation de posséder la vigie prévue par l’article 6.30,
point 1 si le conducteur de bateau peut suivre son cours en toute sécurité. 3.
Tout avalant naviguant au radar doit,
aussitôt qu’il perçoit sur l’écran les signaux des bateaux dont la position ou
le mouvement pourrait provoquer un danger ou lorsqu’il s’approche d’un secteur
où pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l’écran: a) émettre
le signal sonore tritonal prévu par l’article 4.05, point 1, par. 1 b), qui
sera répété aussi souvent que nécessaire. Cette disposition ne s’applique pas
aux menues embarcations; b)
réduire la vitesse et, le cas échéant,
s’arrêter la proue vers l’aval ou virer. 4.
Tout
montant qui navigue au radar doit, aussitôt qu’il entend le signal tritonal
visé au paragraphe 3 a) ou perçoit sur l’écran des bateaux dont la position ou
le mouvement pourrait provoquer un danger ou lorsqu’il s’approche d’un secteur
où pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l’écran, émettre
les signaux acoustiques prévus par l’article 6.33, point 2, qui seront répétés
aussi souvent que nécessaire, et communiquer par radiotéléphonie aux avalants
sa catégorie et son nom, son sens de circulation et sa position (kilomètre du
fleuve), et également s’il porte le panneau bleu ou le feu blanc requis par
l’article 6.04. Une menue embarcation doit indiquer sa catégorie, son nom, son
sens de circulation et sa position (kilomètre du fleuve), ainsi que le côté de
croisement proposé. Tous les avalants naviguant au radar doivent répondre par radiotéléphonie et indiquer leur catégorie, leur nom, leur sens de circulation et leur position en confirmant la route à suivre ou en communiquant le côté de croisement. 5.
Le dépassement des bateaux naviguant au
radar n’est admis qu’après que le côté du dépassement ait été convenu par
radiotéléphonie et à condition que la largeur du chenal soit suffisante. 6.
Dans les convois, les prescriptions
visées aux paragraphes 1 et 3 à 5 ci-dessus s’appliquent seulement aux bateaux
à bord desquels se trouve le conducteur du convoi. Article 6.33 - Dispositions pour les bateaux
ne naviguant pas au radar 1.
Par visibilité réduite, les bateaux qui
ne naviguent pas au radar doivent être pourvus de la vigie et de l’installation
de radiotéléphonie prescrites à l’article 6.30. 2. Dans des conditions de navigation par visibilité réduite, tout bateau isolé doit émettre “un son prolongé” et tout bateau à bord duquel se trouve le conducteur d’un convoi doit émettre “deux sons prolongés”; ces signaux doivent être répétés à des intervalles d’une minute au plus. 3. Les menues embarcations ne naviguant pas au radar peuvent émettre le signal prescrit au par. 2 ci-dessus; ce signal peut être répété. 4.
Tout bateau qui ne navigue pas au radar
par visibilité réduite doit, aussitôt qu’il entend le signal tritonal visé au
par. 4 a) de l’article 6.32: a) lorsqu’il se trouve près d’une rive: serrer cette rive et, en cas de besoin, s’y arrêter jusqu’à ce que l’autre bateau soit passé; b) s’il se trouve dans le chenal, et notamment s’il se dirige d’une rive à l’autre: dégager le chenal autant et aussi vite que possible. 5. Les bateaux ne naviguant pas au radar doivent, dès qu’ils entendent, dans une direction qui leur paraît être sur l’avant du travers, le signal de brume d’un autre bateau mentionné au par. 2 du présent article, réduire leur vitesse au minimum nécessaire pour maintenir leur cap et naviguer avec une extrême précaution ou, en cas de besoin, s’arrêter ou virer. G. REGLES SPECIALES Article 6.34 - Priorités spéciales En cas de rencontre ou de routes qui se croisent, les autres bateaux doivent s'écarter de la route d'un bateau portant la signalisation visée aux articles 3.18 ou 3.35. Article 6.35 - Ski nautique et activités
analogues 1. Le ski nautique ou les activités analogues ne sont autorisés que de jour et par bonne visibilité. Les autorités compétentes précisent les zones où ces activités sont autorisées ou interdites. 2. Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance du skieur et apte à assumer ce rôle. 3. Sauf quand ils naviguent dans un chenal qui leur est exclusivement réservé, les bateaux remorqueurs et les skieurs nautiques doivent se tenir à une distance suffisante de tout autre bateau, de la rive et des baigneurs. 4. La corde de traction ne doit pas être traînée à vide. Article 6.36 - Conduite des bateaux de pêche La pêche à la traîne avec plusieurs bateaux de front, ainsi que l’installation d’engins de pêche dans le chenal ou dans les aires réservées au stationnement des bateaux, sont interdites. Article 6.37 - Plongée subaquatique sportive La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée, notamment: a)
sur le trajet normal des bateaux portant
la signalisation visée aux articles 3.16 et 3.34; b) devant l’entrée des ports; c) près des lieux de stationnement; d)
dans les zones réservées au ski nautique
ou aux activités analogues.
Chapitre 7 REGLES DE STATIONNEMENT Article 7.01 - Principes
généraux pour le stationnement 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent Règlement, les bateaux et matériels flottants doivent choisir leur lieu de stationnement aussi près de la rive que le permettent leur tirant d’eau et les circonstances locales et, en tout cas, de manière à ne pas entraver la navigation. 2. Indépendamment des conditions particulières imposées par les autorités compétentes, les installations flottantes doivent être placées de façon à laisser le chenal libre pour la navigation. 3. Les bateaux, assemblages de bateaux et matériels flottants en stationnement, ainsi que les installations flottantes, doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu du courant, du vent, du remous, et de l’effet de succion provoqué par d’autres bateaux, de manière à pouvoir suivre les variations du niveau de l’eau et, ainsi, à ne pas constituer un danger ou une gêne pour les autres bateaux. Article 7.02 -
Stationnement 1. Les bateaux et matériels flottants, ainsi que les installations flottantes, ne peuvent pas stationner: a) dans les sections de la voie navigable où le stationnement est interdit de façon générale; b) dans les secteurs désignés par les autorités compétentes; c) dans les secteurs indiqués par le signal A.5 (Annexe 7); l’interdiction s’applique alors du côté de la voie où ce signal est placé; d) sous les ponts et sous les lignes électriques à haute tension; e) dans les passages étroits au sens de l’article 6.07 et à leurs abords, ainsi que dans les secteurs qui, par suite du stationnement, deviendraient des passages étroits, ainsi qu’aux abords de ces secteurs; f) aux entrées et sorties des voies affluentes; g) sur les trajets des bacs; h) sur la route que suivent les bateaux pour accoster ou quitter un débarcadère; i)
dans les aires de virage indiquées par le
signal E.8 (Annexe 7); j) au droit d’un bateau portant le signal prescrit à l’article 3.47, à une distance en mètres inférieure au chiffre indiqué dans le triangle blanc dudit signal; k) sur les plans d’eau indiqués par le signal A.5.1 (Annexe 7) et dont la largeur, comptée à partir du signal, est indiquée en mètres sur celui-ci. 2. Dans les sections où le stationnement est interdit en vertu des dispositions du par. 1 a) à d) ci-dessus, les bateaux et matériels flottants, ainsi que les installations flottantes ne peuvent stationner qu’aux aires de stationnement indiquées par un des signaux E.5 à E.7 (Annexe 7), dans les conditions définies aux articles 7.03 à 7.06 ci-dessous. Article 7.03 - Ancrage 1. Les bateaux et matériels flottants, ainsi que les installations flottantes ne peuvent pas ancrer: a) dans les sections de la voie navigable où l’ancrage est interdit de façon générale; b) dans les secteurs indiqués par le signal A.6 (Annexe 7); l’interdiction s’applique alors du côté de la voie où ce signal est placé. 2. Dans les sections où l’ancrage est interdit en vertu des dispositions du par. 1 a) ci-dessus, les bateaux et matériels flottants, ainsi que les installations flottantes, ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le signal E.6 (Annexe 7) et seulement du côté de la voie où ce signal est placé. Article 7.04 - Amarrage 1. Les bateaux et matériels flottants, ainsi que les installations flottantes, ne peuvent pas s’amarrer à la rive: a) dans les sections de la voie navigable où l’amarrage est interdit de façon générale; b) dans les secteurs indiqués par le signal A.7 (Annexe 7); l’interdiction s’applique alors du côté de la voie où ce signal est placé. 2. Dans les sections où l’amarrage à la rive est interdit en vertu des dispositions du par. 1 a) ci-dessus, les bateaux et matériels flottants, ainsi que les installations flottantes ne peuvent s’amarrer que dans les secteurs indiqués par le signal E.7 (Annexe 7) et seulement du côté de la voie où ce signal est placé. 3. Il est interdit de se servir, pour l’amarrage ou le déhalage d’arbres, garde-corps, poteaux, bornes, colonnes, échelles métalliques, mains courantes, etc. Article 7.05 - Aires de stationnement 1.
Aux aires de stationnement où est placé
le signal E.5 (Annexe 7), les bateaux et matériels flottants ne peuvent
stationner que du côté de la voie où ce signal est placé. 2.
Aux aires de stationnement où est placé
le signal E.5.1 (Annexe 7), les bateaux et matériels flottants ne peuvent
stationner que sur le plan d’eau dont la largeur, comptée à partir du signal,
est indiquée en mètres sur celui-ci. 3.
Aux aires de stationnement où est placé
le signal E.5.2 (Annexe 7), les bateaux et matériels flottants ne peuvent
stationner que sur le plan d’eau compris entre les deux distances indiquées en
mètres sur le signal. Ces distances sont comptées à partir du signal. 4.
Aux aires de stationnement où est placé
le signal E.5.3 (Annexe 7), les bateaux et matériels flottants ne peuvent, du
côté de la voie où ce signal est placé, stationner, bord à bord, en nombre
supérieur à celui qui est indiqué en chiffres romains sur le signal. 5.
Aux aires de stationnement, à défaut
d’autres prescriptions, les bateaux sont tenus de se ranger bord à bord en
partant de la rive, du côté de la voie où le signal est placé. 6.
Quand, en complément aux signaux côtiers,
le plan d’eau d’un lieu de stationnement est aussi balisé par des signaux
flottants, celui-ci est marqué: - du
côté droit du chenal, par des bouées lumineuses A.5 (Annexe 8); - du
côté gauche du chenal, par des bouées lumineuses A.6 (Annexe 8). Dans ce cas, les signaux flottants séparent le chenal du plan d’eau de l’aire de stationnement. Article 7.06 - Stationnement autorisé
pour certaines catégories de bateaux Aux aires
de stationnement où est placé un des signaux E.5.4 à E.5.15 (Annexe 7), ne peuvent stationner que les
catégories de bateaux pour lesquelles le signal est valable, et seulement du
côté de la voie où le signal est placé. Article 7.07 - Stationnement à proximité
de bateaux, convois poussés et formations à couple effectuant certains transports
de matières dangereuses 1.
La distance minimale à respecter entre
deux bateaux, convois poussés et formations à couple en stationnement est de: - 10
m, si l'un d’eux porte le feu bleu visé à l'article 3.14, par. 1 ou le cône
bleu visé à l'article 3.32, par. 1; - 50
m, si l'un d’eux porte deux feux bleus visés à l'article 3.14, par. 2 ou deux
cônes bleus visés à l'article 3.32, par. 2; - 100 m, si l'un d’eux porte trois feux bleus
visés à l'article 3.14, par. 3 ou trois cônes bleus visés à l'article 3.32,
par. 3. Lorsque les bateaux, convois poussés ou formations à couple portent un nombre différent de cônes bleus ou de feux bleus, la distance entre eux est établie comme il est prévu pour le plus grand nombre de cônes bleus ou de feux bleus. Au cas où les bateaux, convois poussés ou formations à couple portent la même signalisation, aucune distance minimale n'est établie. 2.
Pour le stationnement, l’autorité
compétente peut accorder des dérogations dans des cas particuliers. Article 7.08 - Garde et surveillance 1.
Une garde suffisante doit se trouver en
permanence à bord des bateaux en stationnement dans le chenal. 2.
Tous les autres bateaux, les matériels
flottants et les installations flottantes en stationnement doivent être
surveillés par une personne capable d’intervenir rapidement en cas de besoin,
si les conditions locales l’exigent ou si les autorités compétentes le
prescrivent. 3.
Une garde suffisante doit se trouver en
permanence à bord des bateaux en stationnement portant la signalisation visée à
l’article 3.14 ou 3.32, ainsi qu'à bord des bateaux-citernes transportant des
matières dangereuses. Les bateaux sans équipage portant la signalisation visée
à l’article 3.14 ou 3.32, ainsi que les bateaux-citernes, peuvent stationner
dans les bassins des ports et aux aires de stationnement pour lesquels la
surveillance est assurée. 4. Lorsque le bateau n’a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de cette garde ou surveillance incombe à l’exploitant et, si l’exploitant ne peut pas être identifié, au propriétaire. Chapitre 8
TRANSPORT DES MARCHANDISES
DANGEREUSES
Article 8.01 - Le signal “Tenez-vous à l'écart” 1. Dans le cas d'un accident ou d'une avarie qui peuvent mener au déversement des matières dangereuses transportées, il est nécessaire de donner le signal “Tenez-vous à l'écart”: a) à bord des bateaux-citernes qui doivent porter la signalisation visée à l'article 3.14, par. 1 ou 2 ou à l'article 3.32, par. 1 ou 2, lorsque l'équipage n'est pas en mesure d'éliminer le danger survenu pour la vie humaine ou pour la navigation en résultat du déversement des matières dangereuses; b) à bord des bateaux qui doivent porter la signalisation visée à l'article 3.14, par 3, ou à l'article 3.32, par. 3, lorsque l'équipage n'est pas en mesure d'éliminer le danger survenu pour la vie humaine ou pour la navigation en résultat du déversement des matières dangereuses. Cette disposition ne s'applique pas aux barges poussées et aux autres bateaux non-automoteurs de même genre. Au cas où ils font partie d'un convoi ou d'une formation à couple, le signal “Tenez-vous à l'écart” doit être donné par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple. 2. Le signal “Tenez-vous à l'écart” se compose d'un signal sonore et d'un signal lumineux. Le signal sonore est constitué d'un son prolongé et d'un son bref répétés pendant une durée d'au moins 15 minutes. Le signal lumineux visé à l'article 4.01, par. 2 doit être donné en même temps que le signal sonore. Après son déclenchement, le signal “Tenez-vous à l'écart” doit continuer automatiquement jusqu'à la fin; son interrupteur doit être conçu de manière à exclure sa mise en service non préméditée. 3. Les bateaux qui perçoivent le signal “Tenez-vous à l'écart” doivent prendre toutes les mesures possibles afin d'éviter le danger qui menace. Notamment ils doivent: a) lorsqu'ils font route vers la zone dangereuse, se tenir à une distance aussi grande que possible de celle-ci et, le cas échéant, virer; b) lorsqu'ils viennent de passer par la zone dangereuse, continuer leur route le plus vite possible. 4. Les bateaux visés ci-dessus au paragraphe 3 doivent immédiatement prendre les mesures suivantes: a) fermer toutes les fenêtres et ouvertures; b) éteindre tous les feux non protégés; c) cesser de fumer à bord; d) arrêter tous les moteurs auxiliaires qui ne sont pas nécessaires pour l'exploitation; e) éviter qu'une étincelle puisse se produire. 5. Le paragraphe 4 s'applique également aux bateaux se trouvant en stationnement près de la zone dangereuse. Le cas échéant, lorsque le signal “Tenez-vous à l'écart” a été perçu, l'équipage doit quitter le bateau. 6. Lors de l'exécution des mesures visées aux paragraphes 3 à 5, il faut tenir compte du courant du fleuve ainsi que de la direction du vent. 7. Les bateaux doivent prendre les mesures visées aux paragraphes 3 à 6, même dans le cas où le signal “Tenez-vous à l'écart” est donné de la rive. 8. Le conducteur du bateau qui a perçu le signal “Tenez-vous à l'écart” doit en informer immédiatement l'autorité compétente la plus proche. Article 8.02 -
Déclaration des transports de marchandises dangereuses 1. Avant le commencement du voyage, si le voyage commence dans le pays du port d'immatriculation ou aussitôt après l'arrivée du bateau dans les autres cas, les conducteurs des bateaux auxquels s'applique l'ADN-D doivent communiquer à l'autorité de police de navigation la plus proche les données suivantes: a) type du bateau; b) nom du bateau; c) nationalité et numéro d'immatriculation; d) sens de la navigation (vers l'aval ou vers l'amont); e) portée en lourd; f) longueur et largeur; g) pour les convois: longueur et largeur du convoi; h) tirant d'eau; i) trajet; j) port de chargement; k) port de déchargement; l) type de cargaison (dénomination des marchandises et indication de la quantité transportée en conformité avec la lettre de voiture); m) nombre de feux bleus et de cônes bleus; n) nombre de personnes se trouvant à bord. Ces données doivent être communiquées uniquement par les bateaux qui transportent des marchandises dangereuses. 2. Les données énumérées au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être déclarées par n'importe quelle autre personne et peuvent être transmises par écrit, par téléfax ou par liaison “on-line”. 3. Au début du voyage, lors de l'arrivée ou du départ, lors du passage par le point de contrôle au début et à la fin du voyage, le conducteur de bateau doit déclarer dans un délai d'une heure au plus tard: a) le nom du bateau; b) la nationalité et le numéro d'immatriculation. 4. Les déclarations visées au paragraphe 3 peuvent être transmises par radio, téléphone, fax ou par liaison “on-line”. 5. Les modifications des données visées au paragraphe 1 doivent être immédiatement communiquées à l'autorité de police de navigation la plus proche.
Chapitre 9
PROTECTION DES EAUX ET ELIMINATION DES DECHETS SURVENANT A BORD DES BATEAUX Article 9.01 - Définitions Au sens du présent chapitre les termes suivants signifient: I. GENERALITES a) “Déchets/eaux usées”: distinction entre les déchets survenant lors de l'exploitation du bateau et les déchets liés à la cargaison; b) “Déchets survenant lors de l'exploitation du bateau”: déchets et eaux usées survenant à bord du fait de l'exploitation et de l'entretien du bateau; c) “Déchets liés à la cargaison”: déchets et eaux usées survenant à bord du bateau du fait de la cargaison; d) “Stations de réception agréées”: bateaux au sens de l'article 1.01 a) ou installations à terre agréés par les autorités compétentes pour recueillir les déchets survenant lors de l'exploitation du bateau ainsi que les déchets liés à la cargaison; e) “Chargement exclusif”: transport au cours duquel est transportée constamment la même cargaison ou une autre cargaison dont l'acheminement n'exige pas le nettoyage des cales ou des citernes à cargaison. II. EXPLOITATION DU BATEAU a) “Graisse usée”: graisse usée recueillie lors de son écoulement de graisseurs, de roulements et d'installations de graissage et autre graisse non réutilisable; b) “Huiles usées”: huiles usées ou autres graisses non réutilisables pour moteurs, engrenages et installations hydrauliques; c) “Autres déchets huileux ou graisseux”: filtres usagés (filtres usagés à huile et à air), chiffons usagés (chiffons et laine à polir souillés), contenants (récipients vides, souillés), emballages; d) “Eau de fond de cale”: eau huileuse provenant des fonds de cale de la salle des machines, du pic, des cofferdams ou des compartiments latéraux; e) “Eaux usées domestiques”: eaux usées provenant de cuisines, salles à manger, salles d'eau (douches, lavabos) et buanderies ainsi que les eaux fécales; f) “Ordures ménagères”: déchets organiques et non-organiques provenant des ménages (par exemple: restes alimentaires, papier, verre et déchets de cuisine analogues) ne contenant toutefois pas de composants d’autres déchets définis liés à l'exploitation du bateau; g) “Boues de curage”: résidus survenant à bord du bateau lors de l'exploitation d'une station d'épuration à bord; h) “Eau séparée”: eau séparée des eaux de fond de cale grâce à des moyens mis en oeuvre à bord des bateaux; i) “Slops”: mélanges de résidus de cargaison avec par exemple des restes d'eau de lavage, de la rouille ou de la boue, aptes ou non à être pompés; j) “Autres déchets spéciaux”: déchets survenant lors de l'exploitation du bateau, à l'exception des déchets visés sous a) à g) et i) ci-dessus. III. CARGAISON a) “Cargaison restante”: toute cargaison liquide restant après le déchargement comme résidus dans les citernes ou dans les tuyauteries sans utilisation d'un système d'assèchement supplémentaire selon l'ADND, ainsi que toute cargaison sèche restant après le déchargement comme les résidus dans les cales sans utilisation de balais, de balayeuses mécaniques ou d'installations d'aspiration, les emballages et moyens d'arrimage faisant partie de la cargaison; b) “Résidus de cargaison”: toute cargaison liquide qui ne peut être évacuée des citernes ou des tuyauteries par le système d'assèchement supplémentaire selon l'ADND, ainsi que toute cargaison sèche dont la cale ne peut être débarrassée par l'utilisation de balayeuses mécaniques ou de balais; c) “Résidus de manutention”: cargaison sèche ou, le cas échéant, liquide qui tombe sur le bateau à l'extérieur de la cale (par exemple sur le plat-bord) lors de la manutention; d) “Cale/citerne non nettoyée”: cale ou citerne où subsistent des cargaisons restantes; e) “Cale balayée”: cale débarrassée de toute cargaison restante (par exemple à l'aide de balayeuses mécaniques ou de balais) et où ne subsistent que des résidus de cargaison; f) “Citerne asséchée”: citerne débarrassée de toute cargaison restante (par exemple à l'aide du système d'assèchement supplémentaire selon l'ADND) et où ne subsistent que des résidus de cargaison; g) “Cale aspirée”: cale débarrassée de la cargaison restante à l'aide de la technique d'aspiration et où subsistent nettement moins de résidus de cargaison que dans une cale balayée; h) “Nettoyage”: évacuation de la cale et de la citerne des cargaisons restantes à l'aide de moyens appropriés (par exemple balais, balayeuses mécaniques, technique d'aspiration, système d'assèchement supplémentaire) qui permet d'atteindre l'état de propreté: - “balayé” ou - “aspiré” pour la cale ou - “asséché” pour la citerne à cargaison, - ainsi que l'évacuation des résidus de manutention à des endroits autres que les cales; i) “Lavage”: évacuation des résidus de cargaison des cales balayées ou aspirées et des citernes asséchées à l'aide d’eau ou de vapeur d'eau; j) “Cale/citerne lavée”: cale ou citerne qui après lavage est appropriée à toute cargaison; k) “Eau de lavage”: eau survenant lors du nettoyage de cales balayées ou aspirées ou de citernes asséchées. En font partie également l'eau de ballastage et l'eau de pluie provenant de ces cales ou citernes. Article 9.02 - Devoir général de vigilance Le conducteur, les autres membres d'équipage et les autres personnes se trouvant à bord sont tenus de montrer toute la vigilance que commandent les circonstances, afin d'éviter la pollution de la voie d'eau et de limiter au maximum la quantité de déchets et d'eaux usées survenant à bord. Article 9.03 - Interdiction de déversement et de rejet 1. Il est interdit de jeter ou de
déverser dans la voie d'eau des huiles usées, des eaux de fonds de cale et
d'autres déchets huileux ou graisseux, ainsi que des eaux ménagères, des
marchandises, des restes de marchandises, des ordures ménagères et d'autres
déchets spéciaux. Le rejet ou le déversement de marchandises résiduelles peut
être admis en conformité avec les prescriptions des pays danubiens. 2. En cas de déversement accidentel de déchets visés au par. 1 ci-dessus ou de menace d'un tel déversement, le conducteur doit en aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches, en indiquant aussi exactement que possible la nature et l'endroit du déversement. Article 9.04 – Collecte et traitement des déchets à bord 1.
Le
conducteur doit assurer la collecte séparée à bord des déchets huileux et
graisseux survenant lors de l'exploitation du bateau et visés au paragraphe 1
de l'article 9.03 ci-dessus dans des récipients prévus à cet effet ou celle des
eaux de fond de cale dans les cales des salles des machines. Les récipients
doivent être stockés à bord de telle manière que toute fuite de matière puisse
facilement être constatée et empêchée à temps. 2.
Il est
interdit : a) d'utiliser des réservoirs
mobiles stockés sur le pont comme réservoirs de collecte des huiles usagées; b) de brûler des déchets à bord à l’exception des cas où l’incinération se produit dans une installation agréée par une autorité compétente. Article 9.05 - Registre des hydrocarbures, dépôt des déchets aux stations de réception 1. Tout bateau ayant un compartiment des machines ou une section de moteurs est pourvu d'un registre des hydrocarbures, délivré par l'autorité compétente selon le modèle de l'Annexe 1 des "Recommandations relatives à la prévention de la pollution des eaux du Danube par la navigation". Ce registre de contrôle doit être conservé à bord. Après son renouvellement, il doit être conservé à bord 6 mois au moins après la dernière inscription. 2. Les déchets visés à l'article 9.03, par. 1, à l'exception des ordures ménagères, doivent être déposés, contre justificatif, dans les stations de réception agréées par les autorités compétentes à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bateau. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le journal de contrôle des huiles usées par la station de réception. 3. Tout bateau qui, en vertu de dispositions valables en dehors du Danube, est muni d'autres documents relatifs au dépôt des déchets liés à l'exploitation du bateau, doit pouvoir apporter la preuve du dépôt des déchets en dehors du Danube, par ces autres documents. Est considéré également comme preuve à cet effet, le journal de contrôle des huiles usées prévu par la Convention sur la prévention de la pollution en mer (Marpol). 4. Les eaux usées et les ordures ménagères doivent être déposées aux stations de réception prévues à cet effet. Article 9.06 – Normes pour le
traitement des déchets* 1. Les eaux
résiduaires provenant des bateaux ne sont pas considérées comme des résidus
d'hydrocarbures ou des mélanges d'eau et d'hydrocarbures si leur teneur en
hydrocarbures ne dépasse pas 15 mg/litre. 2. Les eaux
usées et les eaux résiduaires ménagères traitées provenant des bateaux ne sont
pas, du point de vue de la protection des eaux du Danube, considérées comme
polluées si leur indice de pollution ne dépasse pas: - indice-colis: 1000; - teneur en matières en suspension: 50
mg/litre; - DBO5: 50 mg/litre; - CCO-Cr: 150 mg/litre. Ces caractéristiques sont obtenues au moyen d'un traitement spécial des eaux, la dilution de l'eau traitée par ce moyen n'étant pas admise. Article 9.07 – Déversement des eaux usées traitées* Est excepté de l'interdiction visée à l'article 9.03, par. 1, le déversement d'eaux traitées par les bateaux dans la voie d'eau si la teneur maximale de résidus à la sortie est continuellement et sans dilution antérieure conforme aux prescriptions prévues à l'article 9.06. Article
9.08 - Peinture et nettoyage externe des bateaux 1. Il
est interdit d’enduire d’huile ou de nettoyer le bordé extérieur des bateaux au
moyen de produits dont le déversement dans l’eau est interdit. 2. Il est également interdit d’utiliser des systèmes antisalissures contenant les substances suivantes ou des préparations à base de ces substances : a) des composés de mercure ; b)
des composés d’arsenic ; c)
des composés organostanniques agissant comme biocides ; d)
de l’hexachlorocyclohexane. A titre de mesure transitoire, en
attendant que tous les systèmes antisalissures contenant l’une ou l’autre des
substances susmentionnées aient été enlevés et remplacés, il pourra être mis
sur les coques des bateaux un revêtement qui empêche les substances
susmentionnées contenues dans les systèmes antisalissures de pénétrer dans
l’eau. ______________ * Les autorités compétentes peuvent prescrire des normes plus strictes.
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