E.5.3

-

Nombre maximal de bateaux autorisés à stationner bord à bord (voir article 7.05)

 

E.5.4

-

Aire de stationnement réservée aux bateaux sans équipage, à l'exception des bateaux qui doivent porter les feux bleus ou les cônes bleus prescrits à l'art. 3.14 ou 3.32.

 

E.5.5

-

Aire de stationnement réservée aux bateaux sans équipage qui doivent porter le feu bleu prescrit à l'art. 3.14, par. 1 ou le cône bleu prescrit à l'art. 3.32, par. 1.

E.5.6

-

Aire de stationnement réservée aux bateaux sans équipage qui doivent porter deux feux bleus prescrits à l'art. 3.14, par. 2 ou deux cônes bleus prescrits à l'art. 3.32, par. 2.

 

E.5.7

-

Aire de stationnement réservée aux bateaux sans équipage qui doivent porter trois feux bleus prescrits à l'art. 3.14, par. 3 ou trois cônes bleus prescrits à l'art. 3.32, par. 3.

 

E.5.8

-

Aire de stationnement réservée aux bateaux avec équipage, à l'exception des bateaux qui doivent porter les feux ou les cônes bleus prescrits à l'art. 3.14 ou 3.32.

 

E.5.9

-

Aire de stationnement réservée aux bateaux avec équipage qui doivent porter le feu bleu prescrit à l'art. 3.14, par. 1, ou le cône bleu prescrit à l'art. 3.32, par. 1.

 

E.5.10

-

Aire de stationnement réservée aux bateaux avec équipage qui doivent porter deux feux bleus prescrits à l'art. 3.14, par. 2, ou deux cônes bleus prescrits à l'art. 3.32, par. 2.

 

E.5.11

 

Aire de stationnement réservée aux bateaux avec équipage qui doivent porter trois feux bleus prescrits à l'art. 3.14, par. 3, ou trois cônes bleus prescrits à l'art. 3.32, par. 3.

E.5.12

-

Aire de stationnement réservée aux bateaux avec équipage et sans équipage, à l'exception des bateaux qui doivent porter les feux ou les cônes bleus prescrits à l’article 3.14 ou 3.32.

 

E.5.13

-

Aire de stationnement réservée aux bateaux avec équipage et sans équipage, qui doivent porter le feu bleu prescrit à l'art. 3.14, par. 1 ou le cône bleu prescrit à l'art. 3.32, par. 1.

 

E.5.14

-

Aire de stationnement réservée aux bateaux avec équipage et sans équipage, qui doivent porter deux feux bleus prescrits à l'art. 3.14, par. 2 ou deux cônes bleus prescrits à l'art. 3.32, par. 2.

 

E.5.15

-

Aire de stationnement réservée aux bateaux avec équipage et sans équipage, qui doivent porter trois feux bleus prescrits à l'art. 3.14, par. 3 ou trois cônes bleus prescrits à l'art. 3.32, par. 3.

 

E.6

-

Autorisation d’ancrer (voir article 7.03) et de laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes (voir article 6.18)

 

E.7

-

Autorisation de s’amarrer à la rive

(voir article 7.04)

E.7.1

-

Aire de stationnement réservée au charge-ment et au déchargement des véhicules. (La durée maximale du stationnement autorisé peut être indiquée sur un cartouche au-dessous du panneau)

 

E.8

-

Aire de virage (voir articles 6.13 et 7.02)

 

 

 

 

 

 

E.9

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Les voies rencontrées sont considérées comme affluentes de la voie suivie (voir article 6.16)

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.10

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

La voie suivie est considérée comme affluente de la voie rencontrée

(voir article 6.16)

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

E.11

-

Fin d’une interdiction ou d’une obligation valable pour un seul sens de navigation, ou fin d’une restriction

 

 

E.12

-

Signaux avancés: un ou deux feux blancs:

 

 

 

 

a)

Feu(x) fixe(s): Difficulté au-delà:

Arrêtez-vous si le règlement l’exige

 ou

 

 

b)

Feu(x) isophase(s): Vous pouvez avancer

 ou

 

E.13

-

Poste d’eau potable

 

E.14

-

Poste téléphonique

 

E.15

-

Navigation autorisée pour les bateaux motorisés

 

E.16

-

Navigation autorisée pour les embarcations de sport ou de plaisance*

 

E.17

-

Pratique du ski nautique autorisée

 

 

E.18

-

Navigation autorisée pour les bateaux à voile

 

 

E.19

-

Navigation autorisée pour les bateaux qui ne sont ni motorisés ni à voile

 

 

E.20

-

Pratique de la planche à voile autorisée

 

 

E.21

-

Zone autorisée pour la navigation à grande vitesse des menues embarcations de sport ou de plaisance

 

 

E.22

-

Autorisation de mettre des embarcations à l’eau ou de les en retirer

 

 

E.23

-

Possibilité d’obtenir des renseignements nautiques par radiotéléphonie sur la voie indiquée

 

 

E.24

-

Navigation autorisée pour les motos nautiques

 

 

 

Section II - SIGNAUX AUXILIAIRES

 

            Les signaux principaux (voir section I) peuvent être complétés par les signaux auxiliaires suivants:

 

1. Cartouches indiquant la distance à laquelle s’applique la prescription ou l’endroit

où est située la particularité indiquée par le signal principal

 

Remarque:          Les cartouches sont placés au-dessus du signal principal

 

Exemples:

 

 

Arrêt à 1000 m

Bac ne naviguant pas librement à 1500 m

 

2. Signal lumineux additionnel

 

 

Flèche blanche lumineuse associée à certains feux; signification:

 

 

 

 

a)

avec feu vert

Exemple: autorisation d’entrer dans le bassin qui est situé dans la direction de la flèche

b)

avec feu rouge

Exemple: interdiction d’entrer dans le bassin qui est situé dans la direction de la flèche

 

 

3. Flèches indiquant la direction du secteur auquel s’applique le signal principal

 

Remarque:   Les flèches ne doivent pas nécessairement être blanches et peuvent être apposées à côté ou au-dessous du signal principal.

 

Exemples:

Stationnement autorisé

Stationnement interdit

(sur 1000 m)

 


4. Cartouches portant des inscriptions explicatives ou

des informations complémentaires

 

 

 

 

Exemples:

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt pour la douane

 

Emettez un son prolongé

 

 

 



* Note: Les autorités compétentes peuvent aussi interdire, par ce panneau, la navigation pour les menues embarcations.

* Note: Les autorités compétentes peuvent aussi autoriser, par ce panneau, la navigation pour les menues embarcations.