portant sur l’application des dispositions fondamentales relatives
à la navigation sur le Danube par les autorités compétentes des Etats
danubiens
Dispense pour les navires
de mer [(ad art. 1.01, point a)]
Les
autorités compétentes peuvent, sur le secteur du Danube de Brăila à Sulina,
dispenser les navires de mer de l’observation de certaines prescriptions des
Dispositions fondamentales relatives à la navigation sur le Danube (ci-après
Règlement).
Remarque sur terme
“bateaux motorisés” [(ad art. 1.01, point b)]
Si un bateau possède un moteur auxiliaire qu’il n’utilise pas pour se déplacer indépendamment et qui est un équipement spécial (par exemple pour améliorer la manœuvrabilité du bateau ou pour des opérations d’amarrage aux quais ou à la rive dans les ports), les autorités compétentes peuvent l’exempter de l’obligation d’appliquer les prescriptions du Règlement qui se rapportent aux bateaux motorisés.
Couleur des feux des
bateaux [(ad art. 1.01, point r)]
Les autorités compétentes adopteront les mesures nécessaires afin que la couleur des feux des bateaux ressortissant de leur pays répondent aux prescriptions de l’Annexe 4 du Règlement.
Intensité lumineuse des
feux des bateaux [(ad art. 1.01, point s)]
Les autorités compétentes adopteront les mesures nécessaires afin que l’intensité lumineuse des feux des bateaux ressortissant de leur pays réponde aux prescriptions de l’Annexe 5 du Règlement.
Conducteur et équipage
(ad art. 1.02, 1.08, 1.09)
Les autorités compétentes fixeront la qualification de l’équipage (conducteur compris) des bateaux ressortissants de leur Etat et établiront lesquels des membres de l’équipage doivent posséder un certificat correspondant. Elles prescriront que les certificats susmentionnés doivent se trouver à bord du bateau lorsqu’il fait route et à bord des engins flottants au travail. Les certificats de l’équipage émis par l’autorité compétente d’un pays danubien seront reconnus valables par les autorités des autres pays danubiens.
Utilisation de la voie navigable (ad art.
1.06)
Les autorités compétentes peuvent prescrire des règles concernant la longueur, la largeur, le tirant d’air, le tirant d’eau et la vitesse des bateaux, convois, formations à couple, ainsi que des radeaux, en tenant compte des caractéristiques de la voie navigable et, le cas échéant, de l’intensité du trafic.
Prescriptions à caractère temporaire (ad
art. 1.22)
Si, dans des cas spéciaux, les autorités édictent des prescriptions à caractère temporaire dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre de la navigation, celles-ci doivent être portées en temps utile à la connaissance des bateliers.
Prescriptions relatives au transport de
matières dangereuses (ad art. 1.24)
Les autorités compétentes porteront à la connaissance des bateliers les prescriptions spéciales pour les bateaux transportant des matières dangereuses relatives aux conditions de stationnement, à l’arrimage et la manutention de ces matières, ainsi qu’à la sécurité de l’équipage.
Signalisation de nuit des menues
embarcations faisant route (ad art. 3.13)
Les autorités compétentes peuvent prescrire que:
a) les menues embarcations visées au par. 2 de l’art. 3.13, dont la vitesse dépasse 10 km/h, à l’exception des canots de service, doivent porter la signalisation visée au par. 1 de cet article;
b) les dispositions du par. 2 de l’art. 3.13 s’appliquent à certains types de menues embarcations visés au par. 1 de cet article à condition que leur vitesse ne dépasse pas 10 km/h.
Navigation sur les
secteurs où la route à suivre est prescrite (ad art. 6.12)
Il est recommandé que pour les secteurs du Danube où les conditions de la navigation sont favorables et les gabarits de chenal satisfaisants (par exemple sur quelques secteurs de retenue ou sur des sections de fleuve en courant libre à caractère stable), les autorités compétentes établissent le côté de croisement prescrit en cas de rencontre de bateaux selon leur choix (le croisement par bâbord est préférable).
Navigation à la même
hauteur (ad art. 6.17)
Les autorités compétentes peuvent, en cas de besoin, interdire la navigation à la même hauteur sur certaines sections du fleuve.
Bateaux ne naviguant pas
au radar (ad art. 6.33)
Les autorités compétentes peuvent prescrire que les bateaux n’étant pas équipés de radar naviguent à une vitesse qui, le cas échéant, donne la possibilité de s’arrêter sur une distance ne dépassant pas la moitié de la portée de la visibilité.