ACCORD MULTILATERAL M 169

au titre du paragraphe 1.5.1 de l’ADR

 

relatif au transport de  3256 téréphtalate de diméthyle (DMT) et de 1230 méthanol dans un conteneur-citerne à vidange par le bas, composé de trois fermetures en série, dont le premier obturateur n’est pas entièrement interne.

1.      Par dérogation aux prescriptions du sous-paragraphe 6.8.2.2.2, le premier obturateur des fermetures en série exigé pour les réservoirs à vidange par le bas ne doit pas être interne pour le transport alternatif de téréphtalate de diméthyle (DMT) et de méthanol dans une citerne à vidange par le bas, à condition qu’il soit satisfait aux conditions reprises ci-après.

2.1. L’obturateur doit se trouver le plus près possible de la citerne et être entouré d’une protection adéquate.

2.2. La protection doit au moins avoir la même épaisseur de paroi que celle de la citerne avec un minimum de 5 mm.

2.3. La tubulure entre le premier et le deuxième obturateur doit contenir une rainure de rupture à proximité du premier obturateur. L’assemblage à vis de la tubulure de raccordement, sur lequel se trouve la rainure de rupture doit, en tenant compte de sa distance vis à vis de la rainure de rupture, posséder une charge de rupture au cisaillement et à la flexion d’une valeur double de celle correspondant à la charge exigée à l’endroit de la rainure de rupture (tenant compte des limites d’élasticité maximales selon une norme reconnue).

2.4. Le dispositif de commande de fermeture du premier obturateur doit posséder une rainure de rupture ou être enlevé pendant le transport.

2.5. La bride sur laquelle le premier obturateur est fixé ne peut pas dépasser le contour de la citerne et doit être en retrait d’au moins 150 mm du point extrême de sa paroi arrière.

2.6. Les deux obturateurs doivent être protégés complètement par une caisse de protection isolée, dont l’épaisseur minimale de la paroi est de 2,5 mm pour l’acier doux ou d’une épaisseur équivalente selon le paragraphe 6.8.2.1.8 pour les autres métaux.

2.7. La protection mentionnée au point 2.2 ci-dessus doit se trouver à l’extérieur de celle de la tôle de protection de l’isolation qui couvre la citerne.

 

2.8. La citerne doit se trouver à l’intérieur du châssis. (équipement de structure)

 

2.9. Le châssis doit protéger l’ensemble des fermetures et satisfaire au § 6.8.2.1.1

3.      Les autres prescriptions de l’ADR restent d’application.


4.      Le présent accord s’applique jusqu’au 31 décembre 2009 aux transports effectués sur les territoires des parties contractantes de l’ADR ayant signé cet accord. Au cas ou il serait révoqué par un des signataires, il ne sera applicable que pour les transports effectués sur le territoire des parties contractantes de l’ADR ayant signé cet accord et ne l’ayant pas révoqué.

 

 

 

 

Fait à Bruxelles, le

 

L’autorité compétente pour l’ADR en Belgique,

 

 

 

 

 

 

H. COURTOIS,

Directeur-général.