ACCORD MULTILATERAL M158
au titre de la section 1.5.1 de l’ADR
relatif au transport de chlorate de sodium en
véhicules-citernes
1. Par dérogation aux dispositions du chapitre
3.2, tableau A, colonne (12) et aux prescriptions du 4.3.4.1 de l’ADR, le chlorate de sodium du numéro ONU 1495,
peut être transporté dans des véhicules-citernes de code-citerne LGBV.
2. Toutes les dispositions de l’ADR relatives au
transport de cette matière sont applicables.
3. En plus des indications prescrites par l’ADR, l’expéditeur
devra faire figurer dans le document de transport la mention suivante :
« Transport
convenu aux termes de la section 1.5.1 de l’ADR (M158) »
4. Le présent accord s’applique aux transports effectués entre les parties contractantes de l’ADR ayant signé cet accord, sur leurs territoires, jusqu’au 7 juin 2009, à moins qu’il ne soit révoqué par un au moins des signataires, auquel cas il ne restera applicable que pour les transports effectués entre les parties contractantes de l’ADR ayant signé cet accord et ne l’ayant pas révoqué, sur leurs territoires, jusqu'à cette même date.
Fait à Paris, le 7 juin 2004
L’autorité compétente pour
l’ADR
de la France
Jacques VERNIER