ACCORD MULTILATERAL M158

 

 

au titre de la section 1.5.1 de l’ADR

relatif au transport de chlorate de sodium en véhicules-citernes

 

 

 

1. Par dérogation aux dispositions du chapitre 3.2, tableau A, colonne (12) et aux prescriptions du 4.3.4.1 de l’ADR, le chlorate de sodium du numéro ONU 1495, peut être transporté dans des véhicules-citernes de code-citerne LGBV.

 

 

2. Toutes les dispositions de l’ADR relatives au transport de cette matière sont applicables.

 

 

3. En plus des indications prescrites par l’ADR, l’expéditeur devra faire figurer dans le document de transport la mention suivante :

 

« Transport convenu aux termes de la section 1.5.1 de l’ADR (M158) »

 

 

4. Le présent accord s’applique aux transports effectués entre les parties contractantes de l’ADR ayant signé cet accord, sur leurs territoires, jusqu’au 7 juin 2009, à moins qu’il ne soit révoqué par un au moins des signataires, auquel cas il ne restera applicable que pour les transports effectués entre les parties contractantes de l’ADR ayant signé cet accord et ne l’ayant pas révoqué, sur leurs territoires, jusqu'à cette même date.

 

Fait à Paris, le 7 juin 2004

 

 

L’autorité compétente pour l’ADR

de la France

 

 

Jacques VERNIER