Accord multilatéral M 146

Au titre de la section 1.5.1 de l’ADR relatif au transport de peroxydes organiques de type C, solides

(1)              En dérogation aux prescriptions du 7.5.5.3, la quantité maximale autorisée par unité de transport pour effectuer le transport de peroxydes organiques de type C solides de la classe 5.2, UN 3104 est portée à 20 000 kg pour le transport effectué dans le cadre d’une chaîne de transport comportant un parcours maritime tel que défini au 1.1.4.2 de l’ADR.

(2)              Les autres prescriptions de l’ADR relatives à ces transports demeurent applicables.

(3)              Le présent accord s’applique jusqu’au 31 décembre 2008 aux transports effectués sur les territoires des parties contractantes de l’ADR ayant signé cet accord. Au cas où il serait révoqué avant cette date par un des signataires, il ne serait alors applicable que pour les transports effectués sur les territoires des parties contractantes à l’ADR ayant signé cet accord et ne l’ayant pas révoqué.