MANDAT
DE LA COMMISSION DE CONTROLE TIR /
Etabli par le Comit de gestion de la Convention TIR de 1975
conformement au paragraphe 2 de l'article 9 de l'annexe 8 de la Convention
TIR de 1975
1. La Commission
de contrle TIR (TIRExB), agissant dans le cadre juridique et administratif
cr par la Convention douaniPre relative au transport international de
marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR de 1975) (ci-aprs
dnomme: "la Convention") excute lestches qui lui sont confies au
titre de la Convention et par le Comit de gestion TIR. Elle supervise
l'application de la Convention aux niveaux national et international,
apporte son appui et remplit ses obligations en respectant la lettre et
l'esprit de la Convention (art. 58 ter et annexe 8, nouvel article 1 bis,
par. 3).
2. En particulier,
conformment B l'article 10 de l'annexe 8 de la Convention, le TIRExB:
(a) supervise l'application de la Convention, y compris le fonctionnement
du systme de garantie, et exerce les fonctions qui lui sont confies
par le Comit de gestion, en particulier celles nonces B l'article 38,
par. 2; B l'article 42 bis, annexe 8; B l'annexe 9, premiPre partie, par.
1 e); B l'annexe 9, premiPre partie, par. 1 f) v), et B l'annexe 9, deuxiPme
partie, par. 4 et 5;
(b) supervise l'impression et la dlivrance centralises des carnets TIR
aux associations, fonction qui peut tre excute par une organisation
internationale agre B laquelle il est fait rfrence dans l'article
6 de la Convention;
(c) coordonne et encourage l'change de renseignements confidentiels et
autres informations entre les autorits compJtentes des Parties contractantes;
(d) coordonne et encourage l'change de renseignements entre les autorits
comptentes des Parties contractantes, les associations et les organisations
internationales;
(e) facilite le rglement des diffrends entre les Parties contractantes,
les associations, les compagnies d'assurances et les organisations internationales
sans prjudice de l'article 57 sur le rglement des diffrends;
(f) appuie la formation du personnel des autorits douanires et des autres
parties intresses, concernes par le rgime TIR;
(g) tient un registre central en vue de la diffusion, aux Parties contractantes,
des renseignements que fourniront les organisations internationales auxquelles
il est fait rfrence dans l'article 6 sur tous les rglements et procdures
prescrits pour la dlivrance des carnets TIR par des associations, dans
la mesure o ils concernent les conditions et prescriptions minimales
tablies dans l'annexe 9 de la Convention;
(h) surveille le prix des carnets TIR.
3. Au moins
une fois par ou B la demande du Comit de gestion, le TIRExB fait
rapport sur ses activits au Comit de gestion TIR, auquel elle prsente
galement des comptes vrifis. La Commission est reprsente au Comit
de gestion par son Prsident (annexe 8, art. 11, par. 4).
4. Le TIRExB
examine toute information et toute question qui lui sont transmises par
le Comit de gestion, les Parties contractantes, le Secrtaire de la Convention
TIR, les associations nationales et les organisations internationales
auxquelles il est fait rfrence dans l'article 6 de la Convention. Ces
organisations internationales ont le droit de participer aux sessions
du TIRExB en qualit d'observateurs, B moins que le Prsident n'en dcide
autrement. Si ncessaire, toute autre organisation peut, B l'invitation
du Prsident, participer en qualit d'observateur aux sessions de la Commission
(annexe 8, art. 11, par. 5).
5. Le TIRExB
prend des mesures pour assurer que soit maintenue la liaison ncessaire
avec les organes comptents des Nations Unies, en particulier ses Commissions
rgionales, et avec les organisations spcialisJes gouvernementales et
non gouvernementales.
6. Le TIRExB
lit un prsident et adopte toute autre disposition relative au rglement
intrieur non prvue dans la Convention (annexe 8, art. 11, par. 3).
7. En attendant
que d'autres sources de financement soient obtenues, le fonctionnement
du TIRExB et le secrtariat TIR sont financs par un droit prlev sur
chaque carnet TIR distribu par l'organisation internationale B laquelle
il est fait rfrence dans l'article 6 de la Convention (annexe 8, art.
13, par. 2). Il faut tout particulirement veiller B ce que le TIRExB
et le secrtariat TIR fonctionnent dans de bonnes conditions d'conomie
et d'efficacit.
8. Sous la
direction du Secrtaire de la Convention TIR, le TIR excute lestches
suivantes :
(a)
Cration et gestion d'une banque de donnes gouvernementale internationale
TIR, accessible B toutes les Parties contractantes, sur :
- les transporteurs habilits et ceux dont l'habilitation a t retire
(annexe 9, deuxime partie, par. 4 et 5),
- les carnets TIR vols et falsifis,
- les dispositifs de scellement douanier
agrs, les bureaux de douane agrs pour l'accomplissement des oprations
TIR (art. 45),
- les points de contact (douanes, organismes
veillant B l'application effective, associations nationales, etc.);
D'autres donnes
peuvent galement tre runies par exemple, si possible, sur les timbres
douaniers agrs, falsifis et vols. Une attention particulire doit
tre porte la protection
des donnes ce qui suppose, entre autres, l'tablissement de rgles efficaces
pour viter l'accs non autoris aux fichiers protgs.
(b)
Prparer et assurer le service des sessions du TIRExB;
(c)
Echange d'informations entre les autorits comptentes des Parties contractantes,
les associations nationales, les compagnies d'assurances et les organisations
internationales concernes;
(d)
Fourniture d'un appui administratif pour faciliter le rglement des diffrends
entre Parties contractantes, associations nationales garantes, compagnies
d'assurances et organisations internationales;
(e)
Dpositaire :
-
des accords crits ou de tout autre instrument juridique tabli entre les
associations et les autorit s comp tentes (annexe 9, premi re partie,
par. 1 e), de la Convention),
- des contrats d'assurance entre les associations
nationales et les assureurs nationaux et internationaux (annexe 9, premi
re partie, par. 1 f) v));
(f)
Fournir les renseignements, la traduction simultan e et l'appui pour la
formation relative l'application du rgime TIR, en particulier l'intention
des pays ayant rcemment adhr la Convention, dans la mise en place des
proc dures administratives.
9. Ds la cration
du TIRExB par le Comit de gestion, le secrtaire de la Convention TIR
convoque sa premire session. Les autres sessions de la Commission sont
convoques par le Secrtaire de la Convention TIR la demande du Comit
de gestion ou par trois membres au moins de la Commission (annexe 8, art.
11, par. 1).
10. Tout article
du prsent mandat peut tre modifi ou suspendu par le Comit de gestion
(annexe 8, art. 9, par. 2).
*/
Adopt par le Comit de gestion TIR lors de sa vingt-quatri me session qui
s'est tenue Genve, le 26 et 27 f vrier 1998 (TRANS/WP.30/AC.2/49)