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Rules of Procedure

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA RÉUNION DES PARTIES À LA CONVENTION SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL ET L’ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT


I. OBJET

Article premier
Le présent règlement intérieur s’applique à toute réunion des Parties à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement convoquée en application du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention.
II. DÉFINITIONS

Article 2
Aux fins du présent règlement intérieur:
1. Le terme «Convention» désigne la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, adoptée à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998;
2. Le terme «Parties» désigne les Parties contractantes à la Convention;
3. Les termes «Réunion des Parties» ou «Réunion» désignent la Réunion des Parties convoquée en application du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention;
4. L’expression «organisation d’intégration économique régionale» désigne les organisations d’intégration économique régionale visées à l’article 17 de la Convention;
5. Le terme «Président» désigne le Président élu conformément à l’article 18 du présent règlement intérieur;
6. Le terme «Bureau» désigne le Bureau constitué conformément à l’article 22 du présent règlement intérieur;
7. Les termes «organe(s) subsidiaire(s)» désignent l’organe ou les organes constitué(s) par la Réunion des Parties conformément à l’article 23 du présent règlement intérieur;
8. Le terme «secrétariat» désigne en vertu de l’article 12 de la Convention, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations Unies (CEE);
9. Le terme «public» désigne le public au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la Convention.
III. LIEU ET DATE DES RÉUNIONS

Article 3
Les réunions des Parties se tiennent à l’Office des Nations Unies à Genève, à moins que les Parties n’en décident autrement.
Article 4
1. Les réunions ordinaires des Parties se tiennent au moins une fois tous les deux ans, à moins que les Parties n’en décident autrement.
2. À chaque réunion ordinaire, les parties fixent, à titre indicatif, la date d’ouverture et la durée de leur réunion suivante.
3. Des réunions extraordinaires des Parties sont convoquées lorsque la Réunion des Parties le juge nécessaire ou à la demande d’une Partie en application du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention.
4. Lorsqu’une réunion extraordinaire est convoquée à la demande écrite d’une Partie en application du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention, cette réunion a lieu quatre-vingt dix jours au plus tard après la date à laquelle la demande se trouve être appuyée par au moins un tiers des Parties.
IV. NOTIFICATION

Article 5
1. Le secrétariat avise toutes les Parties dans les langues officielles de la Réunion de la date et du lieu de toute réunion au moins six semaines à l’avance.
2. Le secrétariat donne aussi notification, dans les langues officielles de la Réunion, de toute réunion en en précisant la date et le lieu, au moins six semaines à l’avance:
  1. Aux États membres de la CEE et aux organisations d’intégration économique régionale qui ont le droit de devenir Parties à la Convention mais ne le sont pas encore;
  2. À tout État habilité en vertu du paragraphe 3 de l’article 19 de la Convention à solliciter son adhésion à cet instrument qui a demandé à être avisé de la tenue de toute réunion;
  3. À l’Organisation des Nations Unies, à ses institutions spécialisées et à l’Agence internationale de l’énergie atomique;
  4. Aux organisations intergouvernementales concernées ayant des compétences ou un intérêt dans les domaines visés par la Convention qui ont demandé à être avisées de la tenue de toute réunion;
  5. Aux organisations non gouvernementales concernées ayant des compétences ou un intérêt dans les domaines visés par la Convention qui ont demandé à être avisées de la tenue de toute réunion;
  6. À tout membre du public qui a demandé à être avisé de la tenue de toute réunion.

3. À moins que des raisons particulières n’exigent le recours à d’autres modes de communication, une notification par courrier électronique est considérée comme suffisante aux fins du présent article à condition que le destinataire en accuse réception.
V. OBSERVATEURS

Article 6
1. Des représentants des États et des organisations visées aux alinéas a), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 5 sont habilités à participer aux travaux de toute réunion régie par le présent règlement. Des représentants de tout État habilité en vertu du paragraphe 3 de l’article 19 de la Convention à solliciter son adhésion à cet instrument sont également habilités à participer à ces réunions, que cet État ait ou non demandé à être avisé de leur tenue.
2. Des représentants de chacune des organisations visées à l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 5 sont habilités à participer aux travaux de toute réunion régie par le présent règlement, à moins qu’un tiers des Parties présentes à la réunion ne fasse objection à leur participation.
3. Les observateurs habilités à participer aux réunions en application du présent article n’ont pas le droit de voter à ces réunions.
VI. PRÉSENCE DU PUBLIC

Article 7
1. Les réunions des Parties sont ouvertes aux membres du public, à moins que, dans des cas exceptionnels, la Réunion des Parties n’en décide autrement, en particulier pour préserver le caractère confidentiel de certaines informations en vertu de la Convention.
2. Lorsque, pour des raisons matérielles, les membres du public qui ont demandé à assister à une réunion ne peuvent pas tous être accueillis dans la salle où celle?ci se déroule, les débats sont, chaque fois que possible, retransmis à ces membres du public par des moyens audiovisuels. 3. Le secrétariat et, si la réunion se tient dans un lieu autre que l’Office des Nations Unies à Genève, le gouvernement ou l’organisation hôte, veillent à ce que toutes les dispositions pratiques soient prises pour faciliter l’exercice des droits reconnus aux membres du public par le présent article.
VII. ORDRE DU JOUR ET DOCUMENTATION

Article 8
Avec l’accord du Bureau, le secrétariat établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion.
Article 9
1. L’ordre du jour provisoire de chaque réunion ordinaire comprend:
  1. Les points spécifiés au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, s’il y a lieu;
  2. Les points qu’il a été décidé d’y inscrire à une précédente session;
  3. Tout point proposé par le Bureau ou le secrétariat;
  4. Tout point proposé par une Partie avant la diffusion de l’ordre du jour provisoire;
  5. La date et le lieu de la réunion suivante;
  6. Tout point proposé par un organe subsidiaire.

2. Lorsque la Réunion des Parties décide de convoquer une réunion extraordinaire, elle en arrête aussi l’ordre du jour provisoire.
3. L’ordre du jour provisoire de toute réunion extraordinaire convoquée à la demande d’une Partie en application du paragraphe 1 de l’article 10 ne comprend que les points que cette Partie a proposé d’examiner dans sa demande.
4. Le premier point inscrit à l’ordre du jour provisoire de chaque réunion est l’examen et l’adoption de l’ordre du jour.
Article 10
L’ordre du jour provisoire, ainsi que les documents qui ont pu être établis pour la réunion sont distribués par le secrétariat aux Parties et aux autres États, organisations et organismes visés à l’article 6 au moins six semaines avant l’ouverture de la réunion. À cet égard, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 5 s’appliquent.
Article 11
Tous les documents officiels établis à l’occasion des réunions des Parties ou des organes subsidiaires et la notification prévue à l’article 5, sont affichés sur le site Web de la CEE au moment où ils sont envoyés aux Parties et sont mis à la disposition des membres du public qui en font la demande. L’accès du public à l’information est assuré dans des conditions conformes aux dispositions de l’article 4 de la Convention, si ce n’est que les documents sont fournis sous forme électronique lorsqu’ils sont disponibles sous cette forme à moins que celui qui les demande puisse faire valoir des raisons particulières qui justifient leur communication sous une forme différente sous laquelle ils sont également disponibles.
Article 12
Le secrétariat, avec l’accord du Président, inscrit toute question susceptible de figurer à l’ordre du jour qui peut apparaître entre la date de diffusion de l’ordre du jour provisoire et l’ouverture de la réunion ordinaire dans un additif à l’ordre du jour provisoire. La Réunion examine cet additif avec l’ordre du jour provisoire.
Article 13
La Réunion peut, lorsqu’elle adopte l’ordre du jour, ajouter, supprimer ou modifier des points ou en ajourner l’examen. Seuls les points que la Réunion juge urgents et importants peuvent être ajoutés à l’ordre du jour.
VIII. REPRÉSENTATION ET POUVOIRS

Article 14
Chaque Partie participant à la réunion est représentée par une délégation composée d’un chef de délégation et des autres représentants accrédités, représentants suppléants et conseillers qui peuvent être nécessaires.
Article 15
Un représentant suppléant ou un conseiller peut agir en qualité de représentant sur désignation du chef de délégation.
Article 16
Les pouvoirs de tous les représentants sont communiqués au secrétariat au moins une heure avant l’ouverture de la réunion. Toute modification apportée ultérieurement à la composition de la délégation est également notifiée au secrétariat.
Article 17
Le Bureau de chaque réunion examine les pouvoirs et soumet son rapport à la Réunion pour approbation.
IX. PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS

Article 18
1. À chaque réunion, un président et deux vice-présidents sont élus parmi les représentants des Parties présentes à la réunion. Ils assument la présidence et la vice?présidence de la Réunion jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
2. Le Président participe à la réunion ès qualités et ne peut exercer en même temps les droits de représentant d’une Partie. Le Président ou la Partie concernée peut désigner un autre représentant habilité à la représenter à la réunion et à exercer son droit de vote.
Article 19
1. Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent règlement, le Président:
a) Prononce l’ouverture et la clôture de la réunion;
b) Préside les séances de la réunion;
c) Veille au respect du présent règlement;
d) Donne la parole;
e) Met les questions aux voix et proclame les décisions;
f) Statue sur les motions d’ordre;
g) Sous réserve des dispositions du présent règlement, règle entièrement les débats et assure le maintien de l’ordre.
2. Le Président peut également proposer:
a) La clôture de la liste des orateurs;
b) La limitation du temps de parole et du nombre d’interventions que chaque représentant peut faire sur une question;
c) L’ajournement ou la clôture du débat;
d) La suspension ou l’ajournement de la réunion.
3. Le Président, dans l’exercice de ses fonctions, demeure sous l’autorité de la Réunion des Parties.
Article 20
Si le Président s’absente provisoirement pendant la réunion ou une partie de la réunion ou s’il est dans l’impossibilité d’achever son mandat ou de s’acquitter de ses fonctions, un vice-président le remplace.
Article 21
Au début de chaque réunion ordinaire, le Président élu à la réunion ordinaire précédente ou, en son absence, le Vice?Président visé à l’article 20 assume la présidence jusqu’à ce que la Réunion ait élu un nouveau président.
Article 22
1. Un bureau est constitué; il est composé de sept membres à savoir:
a) Le Président et les vice-présidents visés à l’article 18;
b) Les représentants d’autres Parties.
2. Le Bureau invite un représentant d’organisations non gouvernementales qui ont vocation à promouvoir la protection de l’environnement et le développement durable et qui s’y emploient activement, désigné conformément au paragraphe 4, à assister aux réunions du Bureau en qualité d’observateur.
3. À chaque réunion ordinaire des Parties, après l’élection du Président et des vice-présidents, les Parties présentes à la réunion élisent les autres membres du Bureau.
4. Le représentant des organisations non gouvernementales visé au paragraphe 2 est désigné par ces organisations lors des réunions des Parties.
5. Sauf à la première réunion des Parties, où ils entrent en fonction au début de la réunion, tous les membres du Bureau exercent leurs fonctions de la fin de la réunion ordinaire au cours de laquelle ils sont élus jusqu’à la fin de la réunion ordinaire suivante, ce laps de temps constituant un mandat. Les membres du Bureau ne sont rééligibles qu’une fois, leur second mandat devant suivre immédiatement le premier. Lors de l’élection des membres du Bureau, il est dûment tenu compte de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des différentes sous-régions géographiques de la CEE.
6. Le Bureau est présidé par le Président de la Réunion des Parties ou, en son absence, par un vice-président.
7. Si un membre du Bureau démissionne ou se trouve dans l’impossibilité d’achever le mandat qui lui a été confié ou d’exercer les fonctions de sa charge, un représentant de la même Partie est désigné par la Partie concernée pour le remplacer jusqu’à l’expiration de son mandat.
X. ORGANES SUBSIDIAIRES

Article 23
1. La Réunion des Parties peut créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires, en application de l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Elle peut aussi dissoudre ces organes.
2. Le présent règlement intérieur s’applique mutatis mutandis aux travaux des organes subsidiaires créés par la Réunion des Parties, sauf disposition contraire des paragraphes 3 à 6 ci-après, ou décision contraire de la Réunion des Parties.
3. La Réunion des Parties arrête les questions que ses organes subsidiaires auront à examiner et définit leur mandat.
4. La Réunion des Parties peut décider que tout organe subsidiaire se réunit ou peut se réunir entre les réunions ordinaires.
5. À moins que la Réunion des Parties n’en décide autrement, chaque organe subsidiaire élit son président et son ou ses vice-président(s).
6. Les articles 14 à 17 ne s’appliquent pas aux travaux des organes subsidiaires.
XI. SECRÉTARIAT

Article 24
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations Unies exerce les fonctions de secrétariat à toutes les réunions des Parties et à toutes les réunions des organes subsidiaires. Il peut déléguer ses fonctions à un fonctionnaire du secrétariat.
Article 25
Pour toutes les réunions des Parties et pour toutes les réunions des organes subsidiaires, le secrétariat, en application de l’article 12 de la Convention:
a) Établit, en consultation avec le Bureau, la documentation;
b) Assure la traduction, la reproduction et la distribution des documents;
c) Assure l’interprétation lors de la réunion;
d) Assure la garde et la conservation des documents dans les archives de la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations Unies.
XII. CONDUITE DES DÉBATS

Article 26
Le Président peut déclarer une réunion ouverte et permettre le déroulement du débat. La présence de la majorité des Parties est requise pour toute décision.
Article 27
1. Nul ne peut prendre la parole à une réunion sans avoir, au préalable, obtenu l’autorisation du Président. Les représentants des États, des organisations et des organismes habilités à participer aux travaux en vertu de l’article 6 ont le droit de demander à prendre la parole au titre de chaque point de l’ordre du jour et, après avoir formulé cette demande, sont inscrits sur la liste des orateurs. Sans préjudice des articles 28, 29, 30 et 32, le Président donne en général la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont demandée, mais peut, s’il le juge bon, décider de donner la parole d’abord aux représentants des Parties puis aux observateurs. Le secrétariat est chargé d’établir la liste des orateurs. Le Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les observations n’ont pas trait au sujet en discussion.
2. La Réunion peut, sur proposition du Président ou de toute Partie, limiter le temps de parole de chaque orateur et le nombre d’interventions que chaque représentant peut faire sur une même question. Lorsqu’il a été décidé de limiter la durée des débats et qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été alloué, le Président le rappelle immédiatement à l’ordre.
3. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations Unies ou son représentant, peut à toute réunion faire des déclarations oralement ou par écrit concernant toute question en discussion.
4. Le Président peut demander aux représentants de deux ou de plusieurs organisations non gouvernementales ayant des objectifs et des intérêts communs, dans les domaines visés par la Convention, de constituer une seule délégation aux fins de la réunion, ou d’exposer leurs vues par l’intermédiaire d’un seul représentant pour faciliter le déroulement des travaux.
Article 28
Le Président de la Réunion des Parties peut accorder un tour de priorité à un membre du bureau d’un organe subsidiaire pour lui permettre d’expliquer les conclusions auxquelles est parvenu l’organe subsidiaire.
Article 29
Au cours de la discussion d’une question, un représentant d’une Partie peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le Président statue immédiatement conformément au présent règlement. Tout représentant d’une Partie peut en appeler de la décision du Président. Le Président peut ensuite, après avoir, s’il le souhaite, procédé à des consultations, considérer que l’appel doit être immédiatement mis aux voix et, si elle n’est pas annulée par la majorité des Parties présentes et votantes, la décision du Président est maintenue. Un représentant qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
Article 30
Toute motion tendant à ce qu’il soit statué sur le point de savoir si la Réunion a compétence pour examiner une question ou pour adopter une proposition ou un amendement à une proposition dont elle est saisie fait l’objet d’une décision avant que la question dont il s’agit ne soit examinée ou qu’une décision ne soit prise sur la proposition ou l’amendement en cause.
Article 31
1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les propositions et les amendements à des propositions sont normalement présentés par écrit et remis au secrétariat qui les communique aux Parties. En règle générale, aucune proposition n’est discutée ni mise aux voix au cours d’une réunion si le texte n’en a pas été distribué aux délégations au moins vingt-quatre heures à l’avance. Le Président peut cependant autoriser la discussion et l’examen d’amendements à des propositions ou de motions de procédure, même si ces amendements et motions n’ont pas été distribués ou ne l’ont été que le jour même.
2. Les propositions tendant à apporter des amendements à la Convention, y compris à ses annexes, sont soumises au secrétariat au moins 120 jours avant la réunion à laquelle elles sont présentées pour adoption, afin que le secrétariat puisse les communiquer aux Parties au moins 90 jours avant la réunion, en application de l’article 14 de la Convention.
Article 32
1. Sous réserve de l’article 29, les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions présentées:
a) Suspension de la séance;
b) Ajournement de la séance;
c) Ajournement du débat sur la question en discussion;
d) Clôture du débat sur la question en discussion.
2. L’autorisation de prendre la parole au sujet d’une motion relevant des alinéas a) à d) du paragraphe 1 ci-dessus n’est accordée qu’à l’auteur de la motion ainsi qu’à un orateur favorable à celle-ci et à deux orateurs qui y sont opposés, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Article 33
Une proposition ou une motion qui n’a pas encore été mise aux voix peut, à tout moment, être retirée par son auteur à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une proposition ou une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par toute autre Partie.
Article 34
Lorsqu’une proposition a été adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même réunion, sauf décision contraire de la Réunion prise à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’autorisation de prendre la parole au sujet d’une motion tendant à procéder à un nouvel examen n’est accordée qu’à l’auteur de la motion et à un autre orateur opposé à celle-ci, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.
XIII. PROCESSUS DÉCISIONNEL

Article 35
1. La Réunion des Parties n’épargne aucun effort pour prendre ses décisions par consensus.
2. Si tous les efforts pour parvenir à un consensus restent vains et si aucun accord ne s’est dégagé, les décisions sur les questions de fond sont prises, en dernier ressort, par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, sous réserve des dispositions de la Convention et de l’article 47 du présent règlement.
3. Lorsque les décisions de la Réunion des Parties sur les questions de procédure ne peuvent être adoptées par consensus, leur adoption exige un vote à la majorité simple des Parties présentes et votantes.
4. Le cas échéant, le Président statue sur le point de savoir si la question concerne la procédure ou le fond. S’il est fait appel de la décision du Président, cet appel est immédiatement mis aux voix et si elle n’est pas annulée par la majorité simple des Parties présentes et votantes, la décision du Président est maintenue.
5. Aux fins du présent règlement, l’expression «Parties présentes et votantes» désigne les Parties présentes qui votent pour ou contre. Les Parties qui s’abstiennent de voter sont considérées comme non votantes.
Article 36
Si une même question fait l’objet de deux ou de plusieurs propositions, la Réunion, à moins qu’elle n’en décide autrement, se prononce sur ces propositions selon l’ordre dans lequel elles ont été présentées. Après chaque décision sur une proposition, la Réunion peut décider si elle se prononcera ou non sur la proposition suivante.
Article 37
1. Tout représentant peut demander qu’une décision soit prise au sujet d’une partie d’une proposition ou d’un amendement à une proposition séparément. S’il est fait objection à la demande de division, le Président autorise deux représentants à prendre la parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi une décision est immédiatement prise sur celle-ci.
2. Si la motion visée au paragraphe 1 est adoptée, les parties de la proposition ou de l’amendement à une proposition qui ont été adoptées font l’objet d’une décision en bloc. Si toutes les parties du dispositif d’une proposition ou d’un amendement ont été rejetées, la proposition ou l’amendement est considéré comme rejeté dans son ensemble.
Article 38
Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification par rapport à ladite proposition. La Réunion se prononce sur un amendement avant de se prononcer sur la proposition à laquelle celui-ci se rapporte et, s’il est adopté, la Réunion vote ensuite sur la proposition modifiée.
Article 39
Si une proposition fait l’objet de deux ou plusieurs amendements, la Réunion se prononce d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive; elle se prononce ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une décision ait été prise au sujet de tous les amendements.
Article 40
Les votes sur une seule proposition ont lieu normalement à main levée. Toute Partie peut demander un vote par appel nominal. L’appel est fait dans l’ordre alphabétique anglais des noms des Parties participant à la réunion en commençant par la Partie dont le nom est tiré au sort par le Président.
Article 41
En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque Partie participant au scrutin est consigné dans le rapport de la réunion.
Article 42
Lorsque le Président a annoncé que le vote commence, aucun représentant ne peut interrompre le vote sauf pour présenter une motion d’ordre ayant trait à la manière dont celui-ci s’effectue. Le Président peut permettre aux Parties de donner des explications sur leur vote, soit avant, soit après le vote, et peut limiter la durée de ces explications.
Article 43
Faute de consensus, les élections visées aux articles 18, 22 et 23 ont lieu au scrutin secret.
XIV. LANGUES OFFICIELLES

Article 44
Les langues officielles de la Réunion des Parties sont l’anglais, le français et le russe.
Article 45
1. Les interventions faites dans l’une des langues officielles de la Réunion sont interprétées dans les autres langues officielles.
2. Un représentant peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles de la Réunion s’il assure l’interprétation dans l’une des langues officielles.
Article 46
Les documents officiels des réunions sont établis dans l’une des langues officielles et traduits dans les autres langues officielles.
XV. AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 47
La Réunion des Parties adopte les amendements au présent règlement intérieur par consensus.
XVI. PRIMAUTÉ DE LA CONVENTION

Article 48
En cas de conflit entre une disposition du présent règlement et une disposition de la Convention, c’est la disposition de la Convention qui prévaut.