Deuxième amendement à la Convention |
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À sa troisième réunion, la Réunion des Parties a décidé de modifier la Convention, comme figure ci-dessous.
Etat de la deuxième amendement |
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Texte authentique de la deuxième amendment |
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Version allemande de la deuxième amendment (préparée par l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et Liechenstein) |
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German |
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Première amendment |
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DÉCISION III/7
DEUXIÈME AMENDEMENT À LA CONVENTION DESPOO
La Réunion des Parties,
Rappelant sa décision II/10 sur le réexamen de la Convention et le paragraphe 19 de la
Déclaration ministérielle de Sofia,
Désireuse de modifier la Convention en vue den améliorer encore lapplication et de mieux tirer parti des synergies avec dautres accords multilatéraux relatifs à lenvironnement,
Accueillant avec satisfaction les travaux effectués par léquipe spéciale créée à la deuxième réunion des Parties, par le groupe restreint chargé des amendements et par le Groupe de travail de lévaluation de limpact sur lenvironnement lui-même,
Prenant note de la Convention sur laccès à linformation, la participation du public au processus décisionnel et laccès à la justice en matière denvironnement, adoptée à Aarhus
(Danemark) le 25 juin 1998, et rappelant le Protocole relatif à lévaluation stratégique
environnementale, adopté à Kiev (Ukraine) le 21 mai 2003,
Prenant note également des instruments juridiques pertinents de la Communauté européenne, dont la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant lévaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur lenvironnement, telle que modifiée par les
directives 97/11/CE et 2003/35/CE,
Consciente du fait quun élargissement de la portée de lappendice I renforcera limportance des évaluations de limpact sur lenvironnement dans la région,
Considérant les avantages, dune coopération internationale aussi précoce que possible dans lévaluation de limpact sur lenvironnement,
Encourageant le Comité de lapplication à sacquitter de sa tâche, qui contribue utilement à la poursuite de la mise en uvre et de lapplication des dispositions de la Convention,
1. Confirme que la validité des décisions qui seront adoptées avant lentrée en vigueur du deuxième amendement à la Convention, notamment ladoption de protocoles, la création
dorganes subsidiaires, lexamen du respect des obligations et les mesures prises par le Comité
de lapplication, est indépendante de ladoption et de lentrée en vigueur du présent
amendement;
2. Confirme également que chaque Partie continuera davoir le droit de participer à
toutes les activités relevant de la Convention, notamment lélaboration de protocoles, la création
dorganes subsidiaires et la participation à leurs travaux, ainsi que lexamen du respect des
obligations, même si le deuxième amendement à la Convention nest pas entré en vigueur pour
cette Partie;
3. Adopte les amendements suivants à la Convention:
a) À larticle 2, après le paragraphe 10, insérer un nouveau paragraphe ainsi libellé
11. Si la Partie dorigine entend mener une procédure en vue de déterminer le contenu du dossier dévaluation de limpact sur lenvironnement, la Partie touchée
doit, dans les limites qui conviennent, avoir la possibilité de participer à cette
procédure;
b) À larticle 8, après la Convention insérer
et de tout protocole y relatif auquel elles sont parties;
c) À larticle 11, remplacer lalinéa c du paragraphe 2 par un nouvel alinéa ainsi libellé
c) Sollicitent, sil y a lieu, les services et la coopération dorganes compétents ayant des connaissances spécialisées intéressant la réalisation des objectifs de la
présente Convention;
d) À la fin de larticle 11, insérer deux nouveaux alinéas ainsi libellé
g) Élaborent, sil y a lieu, des protocoles à la présente Convention;
h) Créent les organes subsidiaires jugés nécessaires à lapplication de la présente Convention;
e) À larticle 14, paragraphe 4, remplacer la deuxième phrase par une nouvelle phrase
ainsi libellé
Ils entrent en vigueur à légard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Dépositaire de la notification
de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins − à la
date de leur adoption − du nombre des Parties;
f) Après larticle 14, insérer un nouvel article ainsi libellé
Article 14 bis
Examen du respect des dispositions
1. Les Parties examinent la façon dont les dispositions de la présente Convention sont respectées en appliquant la procédure dexamen, non conflictuelle et orientée
vers lassistance, adoptée par la Réunion des Parties. Cet examen est fondé, entre
autres, sur les rapports périodiques établis par les Parties. La Réunion des Parties
détermine la fréquence des rapports périodiques requis des Parties et les informations
à y inclure.
2. La procédure dexamen du respect des dispositions peut être appliquée à tout protocole adopté au titre de la présente Convention.
g) Remplacer lappendice I à la Convention par lappendice à la présente décision;
h) À lappendice VI, après le paragraphe 2, insérer un nouveau paragraphe ainsi libellé
3. Les paragraphes 1 et 2 peuvent être appliqués, mutatis mutandis, à tout protocole à la Convention.
Appendice
Listes dactivités
1. Raffineries de pétrole (à lexclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations pour la gazéification et la liquéfaction dau moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.
2. a) Centrales thermiques et autres installations de combustion dont la production
thermique est égale ou supérieure à 300 mégawatts;
b) Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs /1 (à lexception des installations de recherche pour la
production et la conversion de matières fissiles et de matières fertiles, dont la puissance
maximale nexcède pas 1 kilowatt de charge thermique continue).
3. a) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;
b) Installations destinées:
− À la production ou à lenrichissement de combustibles nucléaires;
− Au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;
− À lélimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;
− Exclusivement à lélimination définitive de déchets radioactifs; ou
− Exclusivement au stockage (prévu pour plus de 10 ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production.
4. Grandes installations pour lélaboration primaire de la fonte et de lacier et pour la
production de métaux non ferreux.
5. Installations pour lextraction damiante et pour le traitement et la transformation damiante et de produits contenant de lamiante: pour les produits en amiante-ciment,
installations produisant plus de 20 000 tonnes de produits finis par an; pour les matériaux
de friction, installations produisant plus de 50 tonnes de produits finis par an; et pour les autres
utilisations de lamiante, installations utilisant plus de 200 tonnes damiante par an.
6. Installations chimiques intégrées.
7. a) Construction dautoroutes, de routes express /2 et de lignes de chemin de fer pour le
trafic ferroviaire à longue distance, ainsi que daéroports /3 dotés dune piste principale dune
longueur égale ou supérieure à 2 100 mètres;
b) Construction dune nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou
élargissement dune route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies
ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie doit avoir une
longueur ininterrompue dau moins 10 km.
8. Canalisations de grande section pour le transport de pétrole, de gaz ou de produits
chimiques.
9. Ports de commerce ainsi que voies deau intérieures et ports fluviaux permettant le passage de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
10. a) Installations délimination des déchets toxiques et dangereux par incinération, traitement chimique ou mise en décharge;
b) Installations délimination de déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique dune capacité de plus de 100 tonnes par jour.
11. Grands barrages et réservoirs.
12. Travaux de captage deaux souterraines ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel deau à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de
mètres cubes.
13. Installations pour la fabrication de papier, de pâte à papier et de carton produisant au moins 200 tonnes séchées à lair par jour.
14. Exploitation de mines et de carrières sur une grande échelle, extraction et traitement sur place de minerais métalliques ou de charbon.
15. Production dhydrocarbures en mer. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz.
16. Grandes installations de stockage de produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques.
17. Déboisement de grandes superficies.
18. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir déventuelles pénuries deau et que le volume annuel des
eaux transvasées dépasse 100 millions de mètres cubes; et
b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de mètres cubes et que le volume des eaux
transvasées dépasse 5 % de ce débit. Dans les deux cas, les transvasements deau potable amenée par canalisation sont exclus.
19. Installations de traitement des eaux résiduaires dune capacité supérieure à
150 000 équivalents-habitants.
20. Installations destinées à lélevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de:
− 85 000 emplacements pour poulets;
− 60 000 emplacements pour poules;
− 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou
− 900 emplacements pour truies.
21. Construction de lignes aériennes de transport dénergie électrique dune tension de 220 kV ou plus et dune longueur de plus de 15 km.
22. Grandes installations destinées à lexploitation de lénergie éolienne pour la production dénergie (parcs déoliennes).
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1 Aux fins de la présente Convention, les centrales nucléaires ou autres réacteurs nucléaires cessent dêtre des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les
autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site dimplantation.
2 Aux fins de la présente Convention:
− Le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite
pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:
a) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les
deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées lune de lautre par une
bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par dautres moyens;
b) Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni
chemin pour la circulation de piétons;
c) Est spécialement signalée comme étant une autoroute.
− Lexpression «route express» désigne une route réservée à la circulation automobile,
accessible seulement par des échangeurs ou des carrefours réglementés, et sur
laquelle, en particulier, il est interdit de sarrêter et de stationner sur la chaussée.
3 Aux fins de la présente Convention, la notion d«aéroport» correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant création de lOrganisation de laviation civile internationale (annexe 14).