Convention sur l'évaluation
de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière
Espoo (Finlande), 25 février 1991
PARTICIPANTS
| Participant |
Signature,
Succession a la signature (d) |
Ratification,
Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion
(a) |
| Albanie |
26
févr 1991 |
4 oct
1991 |
| Allemagne |
26
févr 1991 |
8 août
2002 |
| Arménie |
|
21
févr 1997 a |
| Autriche |
26
févr 1991 |
27
juil 1994 |
| Azerbaïdjan |
|
25
mars 1999 a |
| Bélarus |
26
févr 1991 |
10 novembre 2005 A |
| Belgique |
26
févr 1991 |
2 juil
1999 |
| Bulgarie |
26
févr 1991 |
12
mai 1995 |
| Canada |
26
févr 1991 |
13
mai 1998 |
| Chypre |
|
20
juil 2000 a |
| Communauté
européenne |
26
févr 1991 |
24
juin 1997 AA |
| Croatie |
|
8 juil
1996 a |
| Danemark1 |
26
févr 1991 |
14
mars 1997 AA |
| Espagne |
26
févr 1991 |
10
sept 1992 |
| Estonie |
|
25
avr 2001 a |
| Etats-Unis
d'Amérique |
26
févr 1991 |
|
| Ex-République
yougoslave de Macédoine |
|
31
août 1999 a |
| Fédération
de Russie |
6 juin
1991 |
|
| Finlande |
26
févr 1991 |
10
août 1995 A |
| France2 |
26
févr 1991 |
15
juin 2001 AA |
| Grèce |
26
févr 1991 |
24
févr 1998 |
| Hongrie |
26
févr 1991 |
11
juil 1997 |
| Irlande |
27
févr 1991 |
25
juil 2002 |
| Islande |
26
févr 1991 |
|
| Italie |
26
févr 1991 |
19
janv 1995 |
| Kazakhstan |
|
11
janv 2001 a |
| Kirghizistan |
|
1 mai
2001 a |
| Lettonie |
|
31
août 1998 a |
| Liechtenstein |
|
9 juil
1998 a |
| Lituanie |
|
11
janv 2001 a |
| Luxembourg |
26
févr 1991 |
29
août 1995 |
| Moldova |
|
4 janv 1994 a |
| Norvège |
25
févr 1991 |
23
juin 1993 |
| Pays-Bas3 |
25
févr 1991 |
28
févr 1995 A |
| Pologne |
26
févr 1991 |
12
juin 1997 |
| Portugal |
26
févr 1991 |
6 avr
2000 |
| République
tchèque |
30
sept 1993 d |
26
févr 2001 |
| Roumanie |
26
févr 1991 |
29
mars 2001 |
| Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord4 |
26
févr 1991 |
10
oct 1997 |
| Serbia |
|
18 déc 2007 a |
| Slovaquie5 |
28
mai 1993 d |
19
nov 1999 |
| Slovénie |
|
5 août
1998 a |
| Suède |
26
févr 1991 |
24
janv 1992 |
| Suisse |
|
16
sept 1996 a |
| Ukraine |
26
févr 1991 |
20
juil 1999 |
DECLARATIONS
Déclarations
et Réserves
(En l'absence d'indication précédant
le texte, la date de réception est celle de
la ratification, de l'acceptation, de l'approbation
ou de l'adhésion.)
Autriche
Déclaration :
La République d'Autriche déclare, conformément
au paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention,
qu'elle accepte de considérer comme obligatoires
les deux moyens de règlement mentionnés
dans ledit paragraphe dans ses relations avec toute
partie acceptant une obligation concernant l'un des
deux ou les deux moyens de règlement.
Bulgarie
Déclaration :
La République de Bulgarie déclare que
pour tout différend qui n'aura pas été
réglé conformément au paragraphe
1 de l'article 15, elle accepte comme obligatoires,
dans ses relations avec toute partie acceptant la
même obligation, les deux moyens de règlement
des différends ci-après :
a) Soumission du différend à
la Cour internationale de Justice;
b) Arbitrage, conformément à
la procédure définie à l'Appendice
VII.
Canada6
Réserve :
Attendu que sous le régime constitutionnel
canadien, la compétence législative
en matière d'évaluation environnementale
est partagée entre les provinces et le gouvernement
fédéral, le gouvernement du Canada,
en ratifiant la présente Convention, fait une
réserve relativement aux activités proposées
(telles que définies par la présente
Convention) qui ne relèvent pas de la compétence
législative fédérale en matière
d'évaluation environnementale."
Communauté européenne
Déclaration faite lors de la signature et
confirmée lors de l'approbation:
"Il est entendu que, dans les Etats membres
de la Communauté, dans leurs relations mutuelles,
appliqueront la Convention conformément aux
règles internes de la Communauté, y
compris celles du traité Euratom, et sans préjudice
des modifications appropriées à ces
règles".
"La Communauté européenne estime
que, si l'information du public de la partie d'origine
intervient au moment ou la documentation relative
à l'évaluation de l'impact sur l'environnement
est disponible, l'information de la partie touchée
par la partie d'origine doit intervenir, au plus tard,
en même temps."
"La Communauté considère que la
Convention implique qu'il appartient à chaque
Partie de pourvoir, sur son territoire, à la
mise a disposition du public du dossier d'évaluation
de l'impact sur l'environnement, à l'information
du public et au recueil de ses observations".
Lors de l'approbation :
Déclaration :
"Dans le domaine relevant de la Convention d'Espoo,
la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985,
jointe à la présente déclaration,
est applicable. Elle permet à la Communauté
de respecter la plupart des obligations qui lui incombent
en vertu de la Convention d'Espoo. Les Etats membres
sont charges de remplir les obligations découlant
de la Convention d'Espoo qui ne sont pas actuellement
couvertes par le droit communautaire, et plus particulièrement,
par la directive 85/337/CEE. La Communauté
souligne que la directive 85/337/CEE ne concerne pas
l'application de la Convention d'Espoo entre la Communauté,
d'une part, et les Etats tiers parties à la
Convention d'Espoo, d'autre part. La Communauté
avisera le dépositaire de toute modification
ultérieure de la directive 85/337/CEE."
Il en résulte que la Communauté est
compétente, dans les limites indiquées
ci-dessus, pour engager la Communauté vis-à-vis
des pays tiers, parties contractantes à la
Convention d'Espoo."
France
Déclarations :
" - Au moment d'approuver la Convention sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière, signée
à Espoo le 25 février 1991, le Gouvernement
de la République française déclare
qu'il s'associe aux déclarations faites par
la Commission européenne tant à la signature
par celle-ci de cette Convention qu'au moment du dépôt
de l'instrument de ratification communautaire et souligne
en particulier que :
- dans ses relations avec les Etats membres de l'Union
européenne la France appliquera la Convention
conformément aux règles internes de
l'Union, y compris celles du traité Euratom;
- lorsque l'information du public de la partie d'origine
a lieu à l'occasion de la mise à disposition
du public du dossier d'évaluation de l'impact
sur l'environnement, la notification à la partie
touchée par la partie d'origine doit être
réalisée au plus tard en même
temps que cette mise à disposition;
- la Convention implique qu'il appartient à
chaque Partie de pourvoir, sur son territoire, à
la mise à disposition du public du dossier
d'évaluation de l'impact de l'environnement,
à l'information du public et au recueil de
ses observations, sauf arrangement bilatéral
différent.
Il précise qu'au moment de l'entrée
en vigueur de la Convention pour la France, les projets
pour lesquels une demande d'autorisation ou d'approbation
est requise et a déjà été
soumise à l'autorité compétente
ne sont pas soumis à la Convention.
Il précise enfin que l'expression "à
l'échelon national" dans l'article 2 paragraphe
8 de la Convention s'entend comme visant les lois
nationales, les règlements nationaux, les dispositions
administratives nationales et les pratiques juridiques
nationales couramment acceptées".
Liechtenstein
Déclaration concernant le paragraphe 2 de
l'article 15:
La Principauté du Liechtenstein déclare,
conformément au paragraphe 2 de l'article 15
de la Convention, qu'elle accepte de considérer
comme obligatoires dans ses relations avec toute partie
acceptant la même obligation, les deux moyens
de règlement visés dans ledit paragraphe.
Pays-Bas
Déclaration :
Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément
au paragraphe 2 de l'article 15 de [ladite Convention]
qu'il accepte de considérer comme obligatoires
les deux moyens de règlement mentionnés
dans ledit paragraphe dans ses relations avec toute
partie acceptant une obligation concernant l'un des
deux ou les deux moyens de règlement.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Lors de la signature :
Le Royaume-Uni considère que sur un point
cette Convention est incomplète. L'annexe I
à la Convention mentionne la "production
d'hydrocarbures en mer". Le Royaume-Uni estime
qu'il n'y a pas de raison d'exclure la production
d'hydrocarbures a terre et a donc l'intention de demander
que la Convention soit modifiée prochainement
pour remédier à cette omission.
Objections
(En
l'absence d'indication précédant le
texte, la date de réception est celle de
la ratification, de l'acceptation, de l'approbation
ou de l'adhésion.)
Espagne
26 mai 1999
Eu égard à la réserve faite
par le Canada lors de la ratification :
Le Gouvernement espagnol constate que cette réserve
est de caractère général et qu'elle
fait dépendre le respect de la Convention de
certaines dispositions du droit interne du Canada. Cette
réserve générale fait naître
des doutes quant a l'attachement du Canada à
l'objet et au but de la Convention. L'Espagne rappelle
qu'aux termes de l'article 19 c) de la Convention
de Vienne sur le droit des traités, les réserves
incompatibles avec l'objet et le but d'un traité
ne sont pas autorisées.
Il est de l'intérêt commun des Etats
que les traités auxquels ils décident
d'accéder soient respectés intégralement
par toutes les parties et que les Etats soient disposés
à adapter leur législation nationale
aux obligations qui découlent de ces traites.
Une réserve générale comme celle
qu'a faite le Gouvernement canadien, qui n'indique
pas exactement a quelles dispositions de la Convention
elle s'applique ni quelle est sa portée, infirme
les bases du droit international des traites.
C'est pourquoi le Gouvernement espagnol formule une
objection à ladite réserve générale
faite par le Gouvernement canadien à la Convention
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière. Cette objection
ne fait pas obstacle a l'entrée en vigueur
de la Convention entre le Royaume d'Espagne et le
Canada.
Suède
26 mai 1999
Eu égard à la réserve faite
par le Canada lors de la ratification:
Le Gouvernement suédois a examine la réserve
formulée par le Gouvernement canadien lors
de la ratification de la Convention sur l'évaluation
de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
conclue à Espoo (Finlande) le 25 février
1991. Le Gouvernement suédois est d'avis que
la réserve générale formulée
par le Gouvernement canadien ne précise pas
dans quelle mesure le Canada se considère lié
par la Convention.
C'est dans l'intérêt commun des Etats
que tous les Etats parties respectent l'objet et le
but des traités auxquels ils ont choisi de
devenir partie et qu'ils soient prêts à
procéder aux modifications législatives
nécessaires pour s'acquitter des obligations
qui leur incombent en vertu desdits traités.
En outre, en vertu de la Convention de Vienne sur
le droit des traités du 23 mai 1969 et des
principes bien établis du droit international
coutumier, une réserve contraire à l'objet
et au but d'un traité est inacceptable.
La Suède considère que la réserve
formulée par le Gouvernement canadien n'est
pas admissible, à moins que ledit Gouvernement
établisse, en fournissant des renseignements
supplémentaires ou par la pratique ultérieure,
que cette réserve est compatible avec les dispositions
qui conditionnent la réalisation de l'objet
et du but de la Convention. Le Gouvernement suédois
s'opposera à la réserve générale
formulée par le Gouvernement canadien tant
que la portée exacte de celle-ci n'aura pas
été précisée.
NOTES
1. Lors de la signature,
le Gouvernement danois a fait la déclaration
suivante (non confirmée lors de l'approbation)
:
Décision réservée en ce qui
concerne l'application de la Convention aux îles Féroé et au Groenland.
Le 12 décembre 2001, le Secrétaire général
a reçu du Gouvernement danois une notification déclarant
que la Convention s'appliquera aux îles Féroé et au
Groenland à partir du 14 mars 1997.
2. Lors du dépôt de son
instrument d'approbation, le Gouvernement français
a déclaré ce qui suit :
"Le Gouvernement de la République
française déclare que la Convention
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière, signée
à Espoo le 25 février 1991, ne s'applique pas
au territoire de Polynésie française."
3. Pour le Royaume en
Europe.
4. Pour le Royaume-Uni
de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, le Bailliage
de Jersey, le Bailliage de Guernesey, l'Ile de Man
et Gibraltar.
5. La Tchécoslovaquie
avait signé la Convention le 30 août 1991. Voir aussi
note 1 sous "République tchèque" et note
1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations
de nature historique" qui figure dans les pages
préliminaires du présent volume.
6. A cet égard, le Secrétaire
général a reçu des Gouvernements suivants, des communications
aux dates indiquées ci-après :
Finlande (28 mai 1999) :
Le Gouvernement finlandais a examiné la réserve
formulée par le Gouvernement canadien lorsqu'il a
ratifié ladite Convention, et qui porte sur les activités
définies par la Convention qui ne lèvent pas de la
compétence des organes législatifs fédéraux canadiens
en matière d'évaluation environnementale.
Le Gouvernement finlandais estime que la réserve
générale du Gouvernement canadien n'indique pas avec
suffisamment de précision dans quelle mesure le Canada
s'estime lié par la Convention. Il est capital que
les Etats soient prêts à modifier leur législation
pour s'acquitter des obligations qu'ils contractent
en devenant parties à des traités. En outre, selon
l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités et le droit coutumier, une réserve incompatible
avec l'objet et le but du traité ne saurait être autorisée.
La Finlande élève donc une objection à l'encontre
de la réserve générale du Canada, la jugeant incompatible
avec l'objet et le but de la Convention susmentionnée.
Italie (1er juin 1999)
:
Le Gouvernement italien note que la réserve faite
par le Gouvernement du Canada au moment de sa ratification
de la [Convention] est d'ordre général, du moment
qu'elle subordonne l'application de ladite Convention
à certaines dispositions du droit interne du Canada.
Le Gouvernement italien est d'avis que cette réserve
générale soulève des doutes quant a l'engagement du
Canada vis-à-vis de l'objet et du but de la Convention
et souhaite rappeler que selon l'article 19 c) de
la Convention de Vienne sur le droit des traités,
un Etat ne peut pas formuler une réserve qui soit
incompatible avec l'objet et le but du traité auquel
la réserve se réfère.
Il est d'intérêt commun pour les Etats que les
traités dont ils sont parties soient respectés dans
leur intégrité par toutes les parties contractantes
et que celles-ci soient disposées à entreprendre les
changements législatifs requis afin d'accomplir aux
obligations découlant de ces traités.
Les réserves d'ordre général, comme celle faite
par le Gouvernement du Canada, qui ne spécifient pas
clairement la portée des dérogations qui [s'en suivent],
compromettent les fondements du droit international
des traités.
Le Gouvernement italien, par conséquent, s'oppose
à la réserve générale [...] faite par le Gouvernement
du Canada à la [Convention].
Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur
de ladite Convention entre l'Italie et le Canada.
France (communiquée le 8 juin 1999 et confirmée
le 15 juin 2001) :
"Cette réserve, en soulignant que la compétence
législative en ce qui concerne l'évaluation de l'impact
sur l'environnement est partagée entre les Provinces
et le Gouvernement fédéral, tend à limiter les responsabilités
que la Convention met à la charge de l'Etat fédéral.
Or, il est un principe général du droit international
en vertu duquel un Etat ne peut invoquer son droit
interne pour justifier l'inobservation des obligations
lui incombant en vertu d'un Traité. Etant donne la
formulation très générale de ce texte, le Gouvernement
de la République française n'a pas pu, par ailleurs,
déterminer quelles dispositions de la Convention sont
visées ou pourraient être visées ni de quelle manière
et considère que son application pourrait priver de
tout effet les dispositions de la Convention. Il formule
par conséquent une objection à ladite réserve.
La France ne pourrait considérer la réserve formulée
par le Canada comme admissible au regard des articles
19 et 21 de la Convention de Vienne que si celui-ci
atteste, par des déclarations supplémentaires ou par
la pratique qu'il adoptera, que sa réserve est compatible
avec les dispositions essentielles à la réalisation
de l'objet et du but de la Convention.
La présente objection ne s'oppose pas a l'entrée
en vigueur de la Convention entre le Canada et la
France."
Norvège (28 juillet 1999) :
Il est d'intérêt commun pour les Etats que les
traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient
respectés quant a leur objet et a leur but par toutes
les parties et que les Etats soient disposés à entreprendre
les changements législatifs requis afin de satisfaire
aux obligations découlant des traités. En outre, conformément
à un principe de droit international coutumier bien
établi, une réserve incompatible avec l'objet et le
but du traité ne saurait être autorisée. La Norvège
est d'avis que, conformément au droit international
coutumier, les réserves d'ordre général formulées
en raison du partage des compétences opère par la
constitution du pays sont normalement incompatibles
avec l'objet et le but de la Convention en question.
Elles n'indiquent pas avec suffisamment de précision
dans quelle mesure l'Etat partie qui les formule se
considère tenu par les dispositions de la Convention.
La Norvège considère que la réserve faite par
le Gouvernement canadien n'est pas admissible, à moins
que celui-ci atteste, par des déclarations supplémentaires
ou par la pratique qu'il adoptera, que la réserve
est compatible avec les dispositions essentielles
à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
C'est pourquoi, le Gouvernement norvégien élève une
objection à l'encontre de ladite réserve générale
faite par le Gouvernement canadien, en attendant une
clarification de la portée exacte de cette réserve.
Luxembourg (20 août 1999) :
" Le Gouvernement luxembourgeois constate
que cette réserve est de caractère général et qu'elle
fait dépendre le respect de la Convention de certaines
dispositions du droit interne du Canada.
Cette réserve fait naître des doutes quant à l'attachement
du Canada à l'objet et au but de la Convention. Le
Luxembourg rappelle qu'aux termes de l'article 19
c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
les réserves incompatibles avec l'objet et le but
d'un traité ne sont pas autorisées.
Il est de l'intérêt commun des Etats que les traités
auxquels ils décident d'accéder soient respectés intégralement
par toutes les parties et que les Etats soient disposés
à adapter leur législation nationale aux obligations
qui découlent de ces traités. Une réserve générale
comme celle qu'a faite le Gouvernement canadien, qui
n'indique pas exactement à quelles dispositions de
la Convention elle s'applique ni quelle est sa portée,
infirme les bases du droit international des traités.
C'est pourquoi le Gouvernement luxembourgeois
formule une objection à ladite réserve générale faite
par le Gouvernement canadien à la Convention sur l'évaluation
de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en
vigueur de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg
et le Canada."
Le 21 janvier 2000, le Secrétaire général a reçu
du Gouvernement canadien, la communication suivante
:
Le Gouvernement canadien observe que certains
Etats ont formulé des objections à la réserve du Gouvernement
canadien à la Convention d'Espoo. Le Gouvernement
canadien tient à réaffirmer sa position selon laquelle
une réserve à l'égard des activités proposées (telles
qu'elles sont définies dans la Convention) qui ne
relèvent pas de la compétence législative fédérale
exercée en matière d'évaluation environnementale est
compatible avec l'objet et le but de la Convention
et donc est recevable. En réaffirmant sa position
à ce sujet, le Gouvernement canadien se fonde sur
le déroulement des négociations au sujet de la Convention
et spécialement sur les travaux de la sixième et dernière
réunion du Groupe de travail charge d'élaborer un
projet de convention. A cette réunion, les Etats présents
sont convenus de supprimer un projet d'article qui
aurait exclu toutes les réserves à la Convention.
Le Canada a considéré alors, et considère toujours,
que la décision consensuelle de renoncer à exclure
les réserves était liée directement à la décision
ultérieure de ne pas faire figurer de "clause
fédérale" dans la Convention.
Le Canada tient à déclarer en outre que sa réserve
à la Convention d'Espoo est un élément intégrant de
la ratification de la Convention par le Canada et
n'en est pas séparable. Le Canada ne peut accepter
des relations conventionnelles avec les autres Etats
que moyennant la réserve telle qu'elle est formulée
et dans le respect de l'article 21 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités.
Irlande (25 juillet 2002) :
Le Gouvernement irlandais a pris note de la réserve
formulée par le Gouvernement canadien au moment de
la ratification de la Convention. Cette réserve semble
limiter l'application de la Convention en ce qui concerne
le Canada, relativement aux activités proposées (telles
que définies par la Convention) seulement dans la
mesure ou elles relèvent de la compétence législative
fédérale du Canada en matière d'évaluation environnementale,
et semble donc avoir pour effet d'exclure l'application
de la Convention au Canada lorsque les activités proposées
relèvent de la compétence des provinces canadiennes.
Cette réserve a un caractère si général que le
Gouvernement irlandais ne parvient pas à déterminer
dans quelle mesure le Canada se considère lié par
la Convention.
En outre, le droit international établit comme
principe qu'un Etat ne peut invoquer les dispositions
de son droit interne comme justifiant le manquement
aux obligations auxquelles il est tenu en vertu d'un
traité. Le Gouvernement irlandais estime donc que,
sans précisions complémentaires, il n'est pas possible
de déterminer la compatibilité de la réserve formulée
par le Gouvernement canadien avec l'objet et le but
de la Convention en question.
En attendant que le Canada fournisse les éclaircissements
souhaités garantissant que la réserve est compatible
avec l'objet et le but de la Convention, le Gouvernement
irlandais fait objection à la réserve formulée par
le Canada.
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